prestation, compensatoire
Le divorce, parce qu'il entraîne la dissolution du mariage, met fin aux devoirs et obligations qui y sont attachés, notamment au devoir de secours entre époux. Toutefois, notre droit, avant la réforme du divorce par la loi du 11 juillet 1975, organisait une sorte de prolongement du devoir de secours sous la forme de la pension de l'article 301 du Code civil où l'un des époux, le plus souvent le mari, pouvait être tenu de verser à l'autre une pension alimentaire. Une pension alimentaire était le versement périodique fixé, le cas échéant, par la décision de justice, donné à une personne dans le besoin par une autre personne en état de l'aider. Cette pension était révisable en fonction de l'évolution des ressources et des besoins de chacun des époux.
Ce système n'était pas à l'abri de critiques. En effet, l'idée de maintenir indéfiniment entre les anciens époux, le devoir de secours – ou plutôt un substitut de celui-ci – n'est pas très apprécié. Elle ne peut logiquement s'expliquer que par un maintien partiel du lien conjugal auquel le divorce a précisément mis fin. Et il paraît extraordinaire que l'épouse puisse par exemple, demander une augmentation considérable de la pension parce que son ancien mari a une meilleure situation qu'autrefois, situation qui peut parfois être due à l'activité et au travail d'une seconde épouse. Réciproquement, il n'est pas logique que l'ex-conjoint soit tenu de subvenir aux besoins de son ancienne épouse, lorsque le défaut de ressources de cette dernière est imputable à des revers de fortune, peut-être à une mauvaise gestion, survenus postérieurement au prononcé du divorce.
[...] La rente à un caractère forfaitaire et à ce juste titre, elle peut être réviser. b. La révision de la rente L'article 276-3 du Code civil prévoit que la rente peut être révisée suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties L'alinéa 2 du même texte vient toutefois préciser que cette modification ne peut pas être réalisée à la hausse. Enfin, il est possible à tout moment au juge de prononcer la substitution d'un capital à la rente. [...]
[...] Ayant précisé les conditions d'attributions de la prestation compensatoire, voyons-en à présent son évaluation. B. L'évaluation de la prestation compensatoire Lorsqu'un débiteur à des créanciers, il peut être saisi par ces créanciers. Lorsqu'une personne se trouve en redressement judiciaire, ces créanciers ont des créances de somme d'argent sur lui. Il résulte de l'article 271 alinéa 1 du Code civil que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins les ressources de chacun des anciens époux. Le texte précise qu'il est tenu compte de la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible. [...]
[...] C'est toutefois alors à la condition de fixer pour chaque période le montant de la rente. Il est nécessaire de préciser que depuis la loi de 2004, l'association du capital et de la rente est permise. Toutefois, après des hésitations, la jurisprudence en avait posé le principe. Depuis la loi du 26 mai 2004, l'article 276 du Code civil prévoit la possibilité d'une association de la rente et d'un versement en capital en son alinéa 2. On parle alors de prestation mixte. [...]
[...] La prestation compensatoire Le divorce, parce qu'il entraîne la dissolution du mariage, met fin aux devoirs et obligations qui y sont attachés, notamment au devoir de secours entre époux. Toutefois, notre droit, avant la réforme du divorce par la loi du 11 juillet 1975, organisait une sorte de prolongement du devoir de secours sous la forme de la pension de l'article 301 du Code civil où l'un des époux, le plus souvent le mari, pouvait être tenu de verser à l'autre une pension alimentaire. [...]
[...] Une fois ces conditions réunies, il résulte encore de la lettre du texte que l'un des époux peut être tenu. Cela signifie que l'attribution d'une prestation compensatoire est une faculté pour le juge. Pour rendre sa décision, le juge tiendra compte de différents éléments. Par exemple, celui d'un état de concubinage. Le juge tiendra surtout compte des exceptions introduites à l'alinéa 3 de l'article 270 du Code civil. b. Les exceptions Ce texte prévoit que le juge peut refuser une telle prestation alors même que ces conditions sont réunies si l'équité le commande dans deux cas. [...]
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