Passif, obligation, dette, régimes, matrimoniaux
Tout comme les pouvoirs, l'organisation du passif est avant tout une affaire politique. Il y a plusieurs façons d'organiser le passif, ainsi celle retenue fait obligatoirement l'objet d'un choix. Le législateur chargé d'organiser le passif prendrait en compte trois critères, intérêts venant se compléter, se conjuguer ou entrer en conflit correspondant à la situation faisant entrer trois protagonistes :
- L'auteur de la dette
- Le conjoint
- Le tiers créancier
Il faut ainsi trouver un équilibre, qui plus est fragile. A partir de là, plusieurs systèmes sont possibles, prenant pour chacun en compte tel ou tel intérêt. On connaît l'obligation à la dette (visant les rapports entre les codébiteurs avec le créancier) tandis que la contribution à la dette (visant les rapports entre le débiteur qui a payé et les autre codébiteurs).
L'obligation à la dette est traitée dans plusieurs articles, mais attention car les articles sous « Le passif » visent aussi certaines situations de contribution à la dette. Ces dispositions figurent juste après les dispositions de l'actif (après l'article 1408 jusqu'à 1420).
Pour l'obligation à la dette on a les articles : 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1418. Sans oublier l'article 220.
Il y a trois variables :
- La nature de la dette : propre ou commune
- L'auteur de la dette : le mari, l'épouse, les deux
- Le bien ou la catégorie du bien engagé
En second lieu, comme nous l'avons déjà évoqué, la communauté n'a pas la personnalité morale, de sorte que ce que l'on appelle le « patrimoine commun » n'est que l'émanation patrimoniale de l'un et l'autre des époux. Toutes dettes souscrites par un époux engage toujours les biens personnels de cet époux, la notion de dette commune est ainsi quelque peu inexacte. On entend par passif commun soit le passif sur le plan de la contribution à la dette soit le passif sur le plan de l'obligation à la dette. Sur le plan de l'obligation à la dette on parle de passif commun ou propre mais ces expressions sont peu rigoureuses sur le plan juridique. Il n'existe pas de dette qui engage exclusivement la communauté et de dette qui n'engage que les biens propres des époux. Le patrimoine n'est pas autonome. Les biens communs sont une partie des biens qui composent le patrimoine de chaque époux, la communauté n'est pas débitrice elle peut servir de gage mais ce n'est pas elle qui conclu les dettes.
Toute dette qui engage la communauté est nécessairement souscrite par un époux. Si des biens communs sont engagés alors d'autres biens sont engagés. Aujourd'hui toute dette d'un époux engage au moins une partie des biens communs. A contrario aucune dette n'engage exclusivement les biens propres de l'époux auteur de la dette.
[...] En troisième lieu, comme nous l'avons déjà souligné, le régime de la communauté met en œuvre trois sous-systèmes – actif, pouvoir, passif – qui s'imbriquent les uns dans les autres et s'interfèrent mutuellement. Dès lors que l'on étudie isolément un de ces sous-systèmes, il convient de l'appréhender au regard des autres pour constater son degré de dépendance à l'égard de ces deux autres sous-sytèmes. C'est particulièrement vrai pour le passif, on ne peut pas comprendre le passif sans comprendre préalablement les règles de l'actif et les règles de pouvoirs. La qualification de la dette entraîne le gage recouvrant la même qualification. [...]
[...] La seconde exception : l'article 1415 La seconde exception vise les actes. Soucieux des ravages provoqués sur les biens communs par deux actes particulièrement dangereux, souscrits parfois à la légère par un époux, le législateur a décidé de réserver un traitement particulier à l'emprunt et au cautionnement. Article 1415 : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. [...]
[...] Le risque d'une telle solution jurisprudentielle est d'encourager les créanciers à exiger le consentement des deux époux afin de pouvoir saisir tous les biens du couple, risque pourfendu par une fraction de la doctrine dès le vote de l'article 1415 et qui, jusqu'à présent, ne semblait pas s'être produit. [...]
[...] Toute dette qui engage la communauté est nécessairement souscrite par un époux. Si des biens communs sont engagés alors d'autres biens sont engagés. Aujourd'hui toute dette d'un époux engage au moins une partie des biens communs. A contrario aucune dette n'engage exclusivement les biens propres de l'époux auteur de la dette. Passif commun : Dettes de principe, ordinaires, qui engagent la plupart des biens communs. Art 1410 Passif propre : Certaines dettes d'ordre exceptionnel, on trouve une corrélation par rapport à l'actif. [...]
[...] II) Le passif commun Le passif commun est composé, sauf exception, de toutes les dettes souscrites par un époux pendant le mariage. Ces dettes sont dites communes en ce qu'elles peuvent être recouvrées sur les biens communs. En revanche, la qualification de dette commune n'implique pas nécessairement qu'elles doivent être supportées définitivement par la communauté (voir article 1413) : une dette peut être commune sur le plan de l'obligation à la dette et propre sur le plan de la contribution à la dette. [...]
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