Liquidation de communauté, bien propre, état liquidatif, comptes d'indivision, Liquidation de succession
Date d'acquisition :
- Avant le mariage, c'est un bien propre (1403 civ).
- Pendant le mariage, c'est un bien commun (1401 civ).
- Pendant le mariage à titre gratuit, c'est un bien propre (1405 civ).
- Accroissement d'un bien propre, reste propre (1406 civ).
- Échange d'un bien propre pendant le mariage, c'est un bien propre, sauf si la soulte est supérieure à la valeur du bien échangé (1407 civ).
- Parts indivis pendant le mariage, reste un bien propre (1408 civ).
Financement :
- Si c'est avec des fonds communs, il y a lieu à récompense au profit de la communauté (art 1437).
- Si c'est avec des fonds propres, la communauté devra récompense au patrimoine débiteur (1433 civ).
[...] - Parts indivis pendant le mariage, reste un bien propre (1408 civ). Financement : - Si c'est avec des fonds communs, il y a lieu à récompense au profit de la communauté (art 1437). - Si c'est avec des fonds propres, la communauté devra récompense au patrimoine débiteur (1433 civ). La récompense est évaluée selon les règles de l'article 1469 du Code civil en fonction de la nature de la dépense. Si c'est une dépense d'acquisition, d'amélioration ou de conservation (1469 al3), la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. [...]
[...] Récompenses due par la communauté. C - Actif net Actif brut Passif brut IV - Droit des parties La communauté vaut X En vertu de l'article 1475 du Code, le partage se fait par moitié en valeur, soit X pour la succession et X pour Madame. Selon les comptes, on ajoute ou on soustrait les récompenses pour chaque personne. Liquidation de succession I - Observations préalables A - Dévolution de la succession Dévolution légale Selon l'article 734 du Code civil, le 1er ordre est constitué par les enfants, à savoir X. [...]
[...] Y n'est pas tenu de rapporter cette donation (843 civ al2). Secteur d'imputation : - La libéralité faite à un héritier présomptif est imputée sur sa part de réserve héréditaire, et subsidiairement sur la quotité disponible (919-1 civ). Mais si l'héritier réservataire renonce, la donation sera imputée sur la quotité disponible (article 919-1 al 2 du Code civil) sauf clause de rapport forcé (845 civ) ou représentation par ses enfants (848 civ). - OU : La libéralité faite à un héritier non présomptif est imputée sur la quotité disponible (919-2 civ). [...]
[...] En revanche, s'il est inférieur, il peut en demander le complément. Les droits du conjoint survivant sont prélevés sur les biens existants. B - Analyse des opérations patrimoniales effectuées par le défunt Donations Donation à X. Caractère de la donation : - A défaut de précision, la donation faite à un héritier présomptif est réputée faite en avancement de part successorale. X en doit le rapport (843 civ). Exception : le donataire qui n'était pas présomptif héritier au jour de la donation ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé (846 civ). [...]
[...] La loi du 3 décembre 2001 a élargi les droits du conjoint survivant en instituant 2 droits portant sur le logement principal et son mobilier : - Le conjoint dispose du droit temporaire au logement de l'article 763 du Code qui est d'ordre public. Le conjoint successible doit habiter effectivement, à titre d'habitation principale un bien dépendant pour tout ou partie de la succession. Ce droit peut s'évaluer grâce à la valeur locative. Selon l'article 763 al il s'impute sur le passif de la succession (Fiscalement, si le bien était la propriété en tout ou partie du défunt, l'administration n'admet pas la déduction au passif, ce droit s'imputera alors sur les droits du conjoint survivant). [...]
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