Débat du droit de la famille, quelle part doit prendre l'ordre public dans ce corps de règles particulier. L'Etat quelque soit le régime politique ne s'est jamais désintéressé des régimes matrimoniaux.
Il existe dans le droit des régimes matrimoniaux, un ensemble de règles que l'on pourrait être tenté de présenter sous l'appellation de droit commun des régimes matrimoniaux si cette désignation ne risquait pas d'entretenir une confusion regrettable avec la notion de régime matrimonial de droit commun. On préférera donc l'expression « règles générales » qui sert à couvrir deux séries de règles : les unes concernent ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler le régime matrimonial primaire (titre 1) ; les autres ont trait à la détermination du régime matrimonial (titre 2) qui complète le régime matrimonial primaire, c'est-à-dire à ce que l'on pourrait être incité à appeler le régime matrimonial secondaire qui varie selon les couples.
[...] Cela explique a contrario qu'il n'existe pas de contribution aux charges du ménage entre concubins. Les concubins ne sont liés par aucun devoir il n'y a donc pas d'obligation aux charges du ménage. En second lieu, on observe que la contribution aux charges du mariage absorbe le devoir de secours, cela faisant il n'apparaît quasiment pas dans la vie juridique uniquement sur le plan textuel (presqu'aucune jurisprudence statuant sur ce point contrairement aux charges du mariage qui a induit moult jurisprudences). [...]
[...] Pour autant l'alinéa 2 soulève 3 critères que le juge doit prendre en considération : - Le train de vie du ménage - Egard à l'utilité ou inutilité de la dépense - La bonne foi des tiers La charge de la preuve ? Un contentieux se gagne ou se perd sur la charge de la preuve. La charge de la preuve du caractère ménager pèse en cas de contestation sur la tête du créancier qi invoque la solidarité ménagère. C'est à celui qui invoque le bénéfice de la règle exceptionnelle de le prouver. Civ 1ère janvier 1990. En revanche, c'est à celui qui, pour échapper la solidarité, invoquerait le caractère manifestement excessif de prouver que la solidarité ne s'applique pas. [...]
[...] Concernant la disposition des gains et salaires, il y a contradiction avec le régime de la communauté. Les gains et salaires sont des biens communs, ils relèvent des règles de gestion des biens communs, or l'article 1422 interdit de faire seul des actes de disposition à titre gratuit sur des biens communs. Civ 1ère février 1984, un mari avait fait des donations de salaires à la maitresse, l'épouse voulait faire annuler ces donations au motif que son accord n'avait pas été accordé. [...]
[...] Troisième cas où il y a un risque : Le cas des enfants mineurs mais dans ce cas il y a automatiquement homologation judiciaire. Depuis 1965 la doctrine et la jurisprudence ont dégagé le contenu de cette notion cadre, c'est-à-dire d'ordre assez général traversant plusieurs disciplines. La doctrine a dégagé plusieurs cas de figure, l'intérêt de la famille peut être soit : - L'intérêt de l'ensemble composé des époux et des enfants - L'intérêt de l'un des membres de la famille Dans le premier cas « l'intérêt de la famille envisagé de famille global » est souvent soulevé en cas de substitution d'un régime de séparation de biens à un régime de communauté. [...]
[...] Cette remarque renvoie à ce que le régime primaire. Chaque époux engage par une dette sa fortune et celle de son conjoint, tous les biens du ménage y compris les biens personnels de son conjoint et cela sans son accord. On peut s'interroger d'abord sur la façon technique par laquelle l'autre est engagée. On peut en évoquer trois, dont l'une est plus illustrative mais peu exacte juridiquement. L'idée était de dire que l'époux représentait la communauté de biens agissant comme un mandataire. [...]
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