Il n'existe pas de définition légale de la famille. Néanmoins il existe une définition juridique synthétique, on la définit comme un groupe de personne reliée entre elles par des lies qui peuvent être fondés sur le mariage et la filiation ou des liens de parentés et d'alliance qui découle du mariage ou de la filiation. Cependant du fait de l'évolution de la société les contours de la famille sont devenus moins nets ex : on peut se poser la question de savoir si le lien crée par le PACS est un lien de nature familiale, de même que le concubinage ou encore quand est-il des liens affectifs crées à l'intérieur des familles recomposées. La question se pose, car la réponse présente un intérêt pratique, car de sa nature va dépendre de l'application de certains textes et notamment la protection de la vie familiale est assurée par des textes relatifs aux DH. La famille peut être comprise dans un sens large ou étroit. Dans un sens large, on parle alors de famille étendue, elle englobe toute les personnes descendant d'un auteur commun et uni par une parenté biologique ou adoptif. La famille comprend les ascendants et les descendants en ligne directe, mais aussi les collatéraux (oncles, tantes, neveux). Il faut ajouter les alliés c'est-à-dire les conjoints des parents voir les parents des conjoints. Dans un sens plus étroit, la famille se limite aux époux et à leurs enfants mineurs vivant sous leur toit. On parle de famille nucléaire, de famille noyau ou de foyer pour la famille dans un sens étroit. La famille prise en considération par le droit aujourd'hui est essentiellement la famille étroite. C'est ce type de famille que vise la majorité des règles de droit qui forme le droit de la famille. Pourtant la famille étendue, continue d'être prise en compte par le droit et à ce titre elle fait l'objet de règle de droit importante relative notamment aux successions.
[...] Le pardon se prouve par deux moyens. Si le défendeur prouve les deux éléments le juge déclare la demande irrecevable B. Les fautes du demandeur Il est assez fréquent que le demandeur ait lui-même commis des fautes. Le défendeur peut tirer parti de cette réciprocité des torts soit à titre d'excuse soit pour fonder lui-même une demande. Chaque époux peut former une demande en divorce contre l'autre. Il y a une demande principale émanant de celui qui a agi le premier et une demande reconventionnelle. [...]
[...] Les conditions de l'ouverture à l'action Principe chronologique de l'article 320. Dans l'hypothèse ou un lien de filiation est déjà établit à l'égard d'un tiers il faudra donc l'anéantir afin d'en établir un nouveau. L'action en recherche de maternité ou paternité est également irrecevable lorsqu'elle tend à établir une filiation incestueuse B. La preuve L'action en recherche de maternité ou paternité a comme unique objet la démonstration de la réalité biologique du lien de filiation, preuve par tout moyen car c'est un fait. [...]
[...] Le mariage bien que putatif cesse de produire des effets à compter du jugement de nullité. Dès lors, aucun effet nouveau ne peut se produire. Ex : dans leur rapport réciproque les époux perdent toute vocation successorale Les effets du mariage putatif à l'égard des enfants Article 202 alinéa 1er le mariage putatif s'applique toujours en faveur des enfants même si les deux époux étaient de mauvaise foi Il ressort de cette disposition qu'à l'égard des enfants, un mariage nul est toujours putatif ce qui permet de ne pas remettre en cause l'établissement du lien de filiation et notamment le lien de filiation établi par la présomption de paternité. [...]
[...] Principe de la gestion concurrente : chaque époux est libre de faire tous les actes sur les biens communs. Cependant les actes les plus importants sont soumis à la cogestion (accord des deux). Les dettes contractées par un époux sont communes et leur paiement peut être poursuivi sur les biens communs. En ce qui concerne les biens propres et les actes nécessaires à l'exercice d'une profession séparée le principe est celui de la gestion exclusive. Les dettes contractées avant le mariage sont à la charge de l'époux seul. [...]
[...] La fin de non- recevoir (le juge qui n'accepte pas de juger) tirée de la nullité du mariage oblige le juge saisi d'une demande en divorce à sursoir à statuer tant que le TGI n'a pas tranché la question de la validité du mariage. Le régime de la demande en nullité consiste à déterminer les titulaires de l'action en nullité. La possibilité ou non d'une confirmation est la prescription d'une telle action. En matière de vice de consentement seules les personnes que la loi entend protéger peuvent agir. [...]
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