Filiation de sang, droit de la famille, principes de la filiation, principe d'égalité, principe de vérité, droit canonique
Les règles de la filiation ont été fondamentalement modifiées par la loi du 3 janvier 1972, instaurant l'égalité entre les enfants issus de couples ayant choisis des modes de vie juridiquement différents.
Avant cette loi, il y avait une grande différence des règles reconnaissant la filiation selon les types de couples, mariés ou non mariés.
L'enfant du couple marié était un enfant légitime et l'autre un enfant naturel. C'était une différence discriminatoire résultant des conditions de naissance de l'enfant.
Les règles étaient plus favorables à l'enfant légitime pour favoriser le mariage. Cette distinction été hérité du droit romain et accrue sous l'influence du droit canonique.
[...] Avant, les actions relatives à la filiation étaient diverses. Il y avait six régimes différents pour les actions de filiation. La réforme supprime toute distinction sur le type de couple des parents. Il n'y a donc plus qu'un seul type d'action possible, contenant trois catégories d'actions Les actions en réclamation d'état On peut ici demander : - L'établissement de la filiation maternelle ou paternelle. - A constater officiellement la possession d'état. - Le rétablissement de la présomption de paternité. L'action en recherche de maternité C'est l'action en justice ayant pour objectif de faire reconnaitre un lien de filiation entre un enfant et sa mère. [...]
[...] Le pouvoir de représentation est réalisé par le père (art du code civil), même si celui-ci est mineur. Le délai pour exercer cette action est de 10 ans, à partir de la majorité de l'enfant. Le défenseur est la mère supposée. Même si elle est décédée, l'action est toujours possible. Ce sont ces héritiers ou à défaut l'Etat qui sera le défenseur (art al. 3). La preuve à apportée est celle que l'enfant est issue de la mère désignée (art al. [...]
[...] Cette action est recevable dans un délai de 10ans (pour l'enfant, ce délai commence à sa majorité). L'enfant n'a pas de titre mais une possession d'état : le législateur a distingué deux hypothèses : - La possession d'état est constatée par jugement. Il y a alors pour tout tiers intéressé la possibilité d'effectuer une tierce opposition pendant 10 ans. - La possession d'état est constatée par acte de notoriété (art du code civil). Elle peut être contestée pendant 5 ans par toute personne intéressée. [...]
[...] L'action en recherche de paternité Avec le droit révolutionnaire, repris en 1804, la recherche judiciaire de paternité était interdite (considérée comme une atteinte aux bonnes mœurs). Son admission est tardive, datant du 16 novembre 1912, mais l'insérant dans des cas très limitatifs. La jurisprudence a élargie les cas, que le législateur à repris dans la loi de 1993, admettant la recherche en paternité que s'il existe des indices graves. Enfin l'ordonnance de 2005 a rendu libre l'action. Les conditions : la première condition est indiquée par l'art al. 1er du code civil. Il s'agit de prouver la paternité. [...]
[...] Cette règle de non vérification de la reconnaissance a été contestée (décision de la cour de cassation, 1ere civ. du 16 mars 1999 sur la reconnaissance de complaisance : un mari reconnait l'enfant de sa femme, enfant né un an avant lui). - Il n'y a pas de délai : l'enfant peut être reconnu à tout âge. Il n'y a pas ici de prescription. Même si la reconnaissance est tardive, l'enfant n'est jamais appelé à consentir à la reconnaissance. Cependant, cette reconnaissance doit remplir deux conditions de fond : - La volonté de l'auteur de la reconnaissance : l'auteur doit être apte à se rendre compte de la portée de l'acte qu'il souscrit. [...]
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