Évolution historique, droit de la famille, famille romaine, mariage, filiation, union libre, autorité parentale
Claude Levi-Strauss : « il n'y aurait pas de société sans famille, il n'y aurait pas de famille sans société ».
Cela nous enseigne qu'on ne peut pas concevoir de société sans famille, mais la famille suppose pour exister une société. Par conséquent, on peut en conclure que la famille est à la fois le fondement de la société, mais aussi l'expression de cette même société. C'est en effet au sein de la famille qu'est assuré le renouvèlement des générations, c'est grâce à la famille que la société se reproduit, qu'elle survit. La procréation reste donc le but 1re de la famille, une famille qui se structure (dans les sociétés primitives) autour de cette exigence première qu'est la procréation. L'idée est d'assurer la protection des femmes, en particulier pendant leur grossesse, et la protection des enfants. La famille est donc une réponse aux exigences de la nature.
Cependant, la famille ne peut pas être réduite à ce fait de nature. Il n'y a pas de famille sans société, ce qui signifie que la famille est aussi un fait culturel. En effet, la société doit imposer ses exigences à la famille :
L'interdiction faite à la famille de se reproduire en vase clos, de s'autoreproduire.
La famille doit être l'union de deux familles au moins.
C'est ainsi que se constitue entre les individus une raison d'alliance, de parenté régie par un ensemble de contrainte et obligations qui sont différentes selon la société envisagée. Autrement dit, la famille est nécessairement soumise au droit. Ces règles sociales ou juridiques qui régissent la famille sont très diverses selon les sociétés et les époques envisagées. Elles s'adaptent à des impératifs divers : politique, économique, religieux…
Ces impératifs vont modeler la structure familiale (monogamie, polygamie, polyandrie…). Un interdit commun existe pour toutes les sociétés et toutes les époques, c'est l'interdit de l'inceste. Cet interdit universel connait un domaine plus ou moins large (peut être restreint aux relations parents – enfants, ou peut être élargit à la famille tout entière). Le fait négatif d'interdire l'inceste à une conséquence positive qui est d'obliger l'individu à créer le lien matrimonial hors de la famille. C'est à partir de cette obligation positive que s'organiseront les réseaux d'alliance, c'est-à-dire les liens de parenté.
C'est donc toujours selon Levi – Strauss, qu'à partir de cet interdit universel qui est l'inceste, et qui est justifié par la nature, la société va organiser un faisceau de contraintes, c'est-à-dire organiser le droit de la famille, et c'est
ainsi que se perd le passage de la nature à la culture.
[...] Quoique l'adultère de l'homme et la femme soit une violation de la loi divine, seul celui de la femme est sanctionné car c'est le seul qui présente un risque pour la famille. A partir du 16e siècle, droit de Justinien appliqué : la femme est recluse dans un monastère pendant deux ans au moins, si son mari ne pardonne pas, elle est recluse à perpétuité. L'action en justice est réservée à la seule famille : reconnaît le caractère intime de l'action. [...]
[...] L'âme suppose que le corps soit déjà formé. C'est en tout cas dans ce sens que vont Saint Jérôme et Saint Augustin. Le droit séculier va tirer les conséquences de l'affirmation théologique empruntée à Saint Augustin. Le droit du MA sanctionne l'avortement pratiquée dans les 40 premiers jours du simple bannissement temporaire de la femme. En revanche, lorsque l'avortement est pratiqué au- delà de 40 jours, sur un embryon déjà formé, la peine est la même que celle de l'infanticide, c'est-à-dire la peine de mort. [...]
[...] A ces règles fondamentales s'ajoute des règles particulières. o Le connubium du militaire : La vie militaire suppose de nombreux éloignements du conjoint. Donc, au départ, les romains ont considérés que la vie militaire était incompatible avec la vie familiale. Ils étaient donc contraints à vivre en concubinage. Au début du 2ème siècle, l'empereur Hadrien assouplit le régime en faveur des enfants illégitimes des militaires. En 197, l'empereur SEPTIME SEVERE, autorise le mariage des militaires pendant leur service. De ce mariage civil naitront des enfants légitimes. [...]
[...] La honte disparait avec la loi. - L'égalité successorale entre les enfants légitimes et naturels va servir l'idéal révolutionnaire : elle va permettre une meilleure division des patrimoines qui permettra de parvenir à cette société de petits propriétaires égaux en droit et sur le plan économique. Ce principe d'égalité est voté en 1793, loi d'assimilation complète de l'enfant naturel à l'enfant légitime. L'enfant naturel, pour la première fois, entre dans la famille où il prend la place d'un héritier à part entière. [...]
[...] 2 : La dissolution volontaire du mariage sine manu A/. Le pur consensualisme de l'époque classique : divortium et répudium Le mariage sine manu nous intéresse d'avantage, c'est le mariage qui domine à l'époque impériale et qu'on connu les premiers chrétiens. La femme n'étant pas placée sous la manus, le mariage n'a pas fait d'elle nécessairement une incapable. N'étant pas sous la puissance du mari, elle peut être capable juridique. Autrement dit, la dissolution du mariage sine manum peut résulter de la volonté soit du mari sui juris, soit de l'épouse sui juris, soit des pères de famille si les époux sont alieni juris. [...]
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