enfant, divorce des parents, Suisse, projet de révision, procédure du divorce, place de l'enfant, Code civil
Le divorce a des effets non seulement sur les époux, mais également sur les enfants mineurs. Le sort des enfants dans le divorce est réglé par les art. 133 et 134 CC, dispositions qui renvoient aux effets de la filiation (Art. 270ss CC). Le sort des enfants mineurs n'est pas laissé à la libre disposition des époux, ils peuvent prendre des conclusions, mais on a des maximes de procédures (maxime d'office et maxime inquisitoire) Art. 296 CPC.
Le partage des compétences relève de l'art 133 CC, mais aussi 315a et 315b CC. Lorsque l'on a une procédure de divorce c'est le juge qui est compétent pour attribuer l'autorité parentale pour l'un des parents voir aux deux. Il est compétent pour fixer les relations personnelles et les contributions d'entretien. Dans le cadre de la procédure de divorce peut ordonner des meures de protection de l'enfant ou les modifier, Art. 315a al. 1 et 2 et 315 b CC. Concernant les autorités de protections de l'enfant, elles restent compétentes pour poursuivre une procédure qui avait été introduite avant la procédure en divorce. Elles sont compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires concernant la protection de l'enfant lorsque le juge ne pourra pas prendre les mesures à temps (Art. 315a al. 3 CC)
[...] En pratique cela va à l'encontre du bien de l'enfant de le mettre en relation avec un parent qui n'en veut pas. Ce droit de visite est en principe accordé en suisse romande un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires et alternativement un jour férié sur deux. Quant au lieu, le droit de visite s'exerce au domicile du parent titulaire du droit de visite, c'est assez rare qu'il s'exerce au domicile du titulaire. Les visites de remplacement posent souvent des problèmes entre les parents. [...]
[...] Les maximes d'offices ne sont pas toujours adaptées, il faut parfois représenter l'enfant pour pas qu'il soit un objet de la procédure, mais plutôt un sujet. La représentation est réglée à l'art CPC. Il y a un principe général qui permet au juge d'ordonner la représentation et un alinéa 2 qui dit que l'on attend du juge que s'il s'écarte il doit motiver sa décision. Si l'enfant est représenté, il a également accès aux partis, il peut faire recours aux décisions prises par le juge sur tous les points qui le concernent, sauf la contribution d'entretient. [...]
[...] La faute des parents dans la désunion ne joue aucun rôle ; même si l'un des parents est responsable de la désunion, ce n'est pas un élément qui doit être pris en compte pour l'attribution de l'autorité parentale. Si après évaluation on arrive à des critères qui sont équivalents, on devra alors regarder l'avis de l'enfant. On attribuera aussi à aptitude équivalente le parent qui aura une plus grande disponibilité. Jusqu'en 1988, le Tribunal Fédéral estimait que les enfants en bas âge devaient être confiés à leur mère. Mais en pratique fois sur 10 les enfants sont attribués à la mère. Il se trouve que les couples ne sont pas organisés dans un partage traditionnel des tâches. [...]
[...] Cette manière est critiquée par la CEDH. La cour considère qu'il y a discrimination et atteinte à la vie privée du père, qui n'a pas la possibilité de demander que le juge examine si une autorité parentale était bien conforme à l'intérêt de l'enfant. La doctrine considère qu'il y a atteinte à la vie privée du parent qui ne peut pas faire revoir par le juge la question de l'autorité parentale et du bien de l'enfant sans le consentement de l'autre parent. [...]
[...] La justification, pourquoi ce principe de l'autorité parentale conjointe ? C'est d'éviter que les pères soient obligés de négocier le consentement de la mère. Autre motif qui était mis en évidence, c'est de favoriser le règlement des contributions d'entretien (qui pose souvent problème, car les pères avaient l'impression d'être des pères payeurs), un autre argument était de favoriser les contactes de l'enfant avec les deux parents. Dernier argument, dans les pays qui nous entourent, la plupart ont déjà le principe de l'autorité parentale conjointe d'office. [...]
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