Les effets patrimoniaux du mariage, pacte civil, solidarité, concubinage, transmission, devoir, bien, partage, patrimoine
La notion de régime matrimonial est, par définition, liée au mariage, le droit des régimes matrimoniaux n'étudiant alors que les droits du couple marié. Cependant, il existe d'autres formes d'union.
Traditionnellement, le couple s'épanouissait exclusivement au sein de l'institution du mariage, protégée par un véritable statut juridique. Mais il existe aujourd'hui des alternatives au mariage que sont le concubinage et le pacte civil de solidarité introduits, dans le Code civil, par la loi du 15 novembre 1999.
Ainsi, le couple possède désormais une liberté de choix quant à la forme d'union qu'il souhaite adopter. Il peut alors opter soit pour une union de droit caractérisée par le mariage, soit pour une union de fait, c'est-à-dire le concubinage, soit enfin pour une union conventionnelle, à savoir le pacte civil de solidarité.
Le point commun dès ces trois types d'union réside dans la notion de couple qui peut être définie comme l'union que forment deux personnes entre lesquelles existent des relations charnelles et, en général, une communauté de vie.
Cependant, les véritables différences juridiques attachées à ces trois unions découlent de leurs définitions.
Le mariage est d'abord l'union légitime d'un homme et d'une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille. Le concubinage, défini par l'article 515-8 du Code civil, « est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Enfin, le pacte civil de solidarité est, d'après l'article 515-1 du Code civil, « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou deux même sexe, pour organiser leur vie commune ».
De la forme de l'union retenue par le couple découle la détermination d'un régime juridique qui lui est applicable. Il en résulte principalement deux types d'effets : des effets patrimoniaux et des effets personnels.
Les effets personnels concernent la personne des membres du couple et font alors exclusivement naître des obligations personnelles.
Les effets patrimoniaux, quant à eux, recouvrent la notion de gestion des biens faisant partie du patrimoine du couple, c'est-à-dire la masse de biens susceptibles de cession ou de transmission, mais aussi la notion de relations pécuniaires réciproques entre les membres du couple et à l'égard des tiers.
[...] La loi du 21 août 2007, dite loi TEPA a aligné le statut fiscal des partenaires sur celui des époux, les partenaires sont alors exonérés des droits de mutation par décès mais, en matière de concubinage, la règle reste celle du paiement des droits de mutation. C'est pourquoi, les concubins ont souvent recours à d'autres mécanisme de protection du survivant telle que la souscription d'une assurance décès. [...]
[...] Le concubinage et le pacte civil de solidarité ne pouvant se dissoudre par divorce, il existe d'autres mécanismes de protection du concubin ou du partenaire délaissé. Concernant d'abord le pacte civil de solidarité, l'article 515-7, alinéa 3ème du Code civil dispose qu'un partenaire pourra demander réparation à l'autre du préjudice qu'il subit du fait de la rupture. Concernant ensuite le concubinage, le concubin délaissé ne profite que d'une protection minimum résultant du droit civil : il peut soit engager la responsabilité de son concubin en cas de rupture fautive (par exemple si une dépendance économique a été créée pendant le concubinage en détriment du concubin délaissé), soit invoquer le mécanisme de l'enrichissement sans cause du fait de son absence de rémunération pour une activité qu'il a effectivement fournie pendant l'union. [...]
[...] En matière de concubinage et de pacte civil de solidarité la succession au partenaire ou concubin survivant n'est pas de droit mais volontaire. Le concubin ou partenaire prédécédé devra donc prévoir, par testament, les biens qu'il souhaite transmettre au concubin ou partenaire survivant. Il s'agit alors d'une dévolution volontaire. Il existe cependant des palliatifs à l'absence de droits successoraux du concubin ou du partenaire survivant : les partenaires et concubins peuvent ainsi se consentir des libéralités. Celles-ci sont valables même en cas de relations adultères. [...]
[...] I - Les effets patrimoniaux découlant de l'union en cours Les divergences quant aux effets patrimoniaux de chaque union sont accentuées au regard des devoirs pécuniaires réciproques n'existant qu'à l'égard de personnes ayant résolument opter pour une communauté de vie et sont moins marquées concernant les régimes des biens qui se recoupent très souvent A - Quant aux devoirs pécuniaires réciproques Le Code civil prévoit des devoirs réciproques entre époux et partenaires mais pas entre concubins. Les devoirs pécuniaires réciproques des partenaires et des époux résident essentiellement dans une aide matérielle réciproque. Cette aide consiste en une obligation de contribuer aux charges de la vie commune. Traditionnellement, le mariage comporte des droits et devoirs respectifs entre époux. [...]
[...] D'une part, dans les relations patrimoniales au sein du couple, il est possible d'établir d'importantes similitudes entre le concubinage et le pacte civil de solidarité, similitudes qui ne se retrouvent pas au sein du mariage. En effet, le concubinage et le pacte de solidarité civile obéissent à un régime de séparation des biens : les concubins et les partenaires conservent la propriété des biens acquis antérieurement et pendant la vie commune. Ils conservent ainsi l'administration, la jouissance et la libre disposition sur leurs biens personnels. [...]
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