Conjoint survivant - successibles - droit viager au logement - droit temporaire au logement
Le conjoint survivant est successible lorsqu'il n'est pas divorcé. Un conjoint survivant séparé de corps ou seulement en instance de divorce est donc successible : il faut donc prévoir un testament afin de le priver de ses droits légaux, et ce, dès l'ouverture de l'instance (mais s'il est réservataire, il le restera : on ne peut l'exhéréder que sur la quotité disponible).
Le conjoint n'est pas considéré comme un véritable héritier car il ne bénéficie toujours pas du rapport (qui a pour but d'assurer l'égalité entre les héritiers).
[...] - le droit viager : aux termes de l'année, si le CS souhaite rester dans le logement familial et en fait la demande, il pourra alors bénéficier d'un droit viager. Mais ce droit est un droit facultatif et le CS peut en avoir été privé par le défunt mais seulement par testament authentique : ce qui implique aussi de le priver de son usufruit légal (sinon, inutile et non respect de la volonté du défunt). La valeur du droit viager s'impute sur les droits successoraux du CS. Valeur du droit viager : du l'usufruit. [...]
[...] Mais ils bénéficient du droit de retour conformément à l'article 758-5. Art. 758-6 : le CS ne reçoit que son complément successoral après imputation des libéralités consenties par le défunt. LES DROITS SPECIFIQUES DU CS concernant le logement de la famille et le mobilier le garnissant Il s'agit deux droits spécifiques: - le droit temporaire d'un an : le CS va pouvoir rester dans le logement, - soit parce que le logement était en tout ou partie la propriété du défunt - soit parce que le logement faisait l'objet d'un bail, auquel cas les loyers seraient à la charge de la succession. [...]
[...] Le législateur fait la distinction entre deux situations : - tous les enfants sont issus de la même union - les enfants ne sont pas tous du même lit En présence d'enfants communs Le CS va pouvoir opter entre l'usufruit sur la totalité de la succession ou le en PP. Pour éviter l'incertitude, l'option est réputée exercée en usufruit lorsque le CS ne se manifeste pas dans les 3 mois après avoir été mis en demeure d'opter par les héritiers, ou s'il décède sans avoir opté. Le droit d'option est un droit personnel : 758-3 et 758-4. L'option va pouvoir résulter d'un acte notarié notifié par LRAR ou acte extra judiciaire aux héritiers, ou établi en leur présence. [...]
[...] Masse de calcul - RG - surplus des donations rapportables imputés sur QD On compare alors les droits théoriques du CS à la masse d'exercice. Si la masse d'exercice est supérieure aux droits théoriques, le CS va pouvoir recevoir la totalité de ses droits théoriques. Si la masse d'exercice est inférieure aux droits théoriques, les droits du CS seront réduits au montant de la masse d'exercice. Les libéralités reçues par le CS du défunt s'imputent conformément à l'article 758-6. Les droits du CS en présence des père et mère (et en l'absence de descendant) Art. [...]
[...] Doit-on pour autant bloquer la succession ? On sait déjà que l'on va pouvoir établir l'acte de notoriété même en l'absence d'un héritier. Ensuite, on va rédiger l'acte d'option, on va l'y convoquer et s'il ne se déplace pas : on lui signifie par huissier, mais en aucun cas on ne bloque la succession. En ayant fait opter, on va pouvoir connaître les droits de chacun, et donc pouvoir établir à temps la déclaration de succession. Choix de l'usufruit : l'usufruit s'exerce sur les biens existants mais ATTENTION : il ne s'applique pas sur les legs (car en léguant, le défunt a voulu exhéréder d'autant les droits du CS). [...]
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