Droit des successions et des libéralités, héritiers, lien de parenté, patrimoine du défunt, dimensions patrimoniales
Continuer la personne du défunt tout en pérennisant le patrimoine de celui-ci, la rupture étant dans la mort.
La mort est l'emprise du temps sur la vie de l'homme, les biens demeurent. Le droit des successions est une tentative de l'homme de maitriser le temps !
Le droit des successions organise ce que vont devenir les biens après la mort, rassurer l'homme face à la mort.
Moyen d'organiser une petite immortalité.
Prohibition des charges pesant sur les héritiers et des substitutions qui sont jugées dangereuses car imposent au-delà de la mort des obligations plus ou moins continues = risque de la tentative.
[...] Principe supplétif du rapport en valeur. Avant rapport en nature. Le donateur peut imposer le rapport en nature ou le donataire peut préférer l'avoir en valeur. L'héritier doit rapporter le bien Double avantage de la donation : - Il a profité de la jouissance et de la propriété du bien. - Il demeure définitivement propriétaire de la maison car ne rapporte qu'en valeur. - Les fruits et revenus ne sont pas rapportables Quand la libéralité s'exprime par le biais d'un legs : Testament par lequel il a légué sa maison à l'un de ses héritiers. [...]
[...] Si le défunt la contourne : action en réduction des libéralités excessives. Le défunt laisse 3 enfants, qui sont donc réservataires, et a donné 100 à son voisin par donation. A sa mort il laisse 100. Les 3 enfants recevront 33 alors que le voisin aura 100. La réserve héréditaire porte sur totalité de la fortune du défunt : bien présents + biens distribués de son vivant par libéralités (ensemble des actes à titre gratuits fais par le défunt : legs + donation) On restaure le patrimoine en rajoutant tout ce qui a été donné à titre gratuit. [...]
[...] Pas de substitution par contrat : prohibition des pactes sur successions futures. Les biens visés dans l'acte doivent être des corps certains, identifiables et doivent être conservés en nature pour être transmis au second gratifié : 1049 al al 2 : quand objet de libéralité = valeurs mobilières : par obligation de conserver les valeurs et la charge va pesée sur celles les remplaçant : subrogation réelle Pas possible pour premier gratifié de vendre les biens reçus pour les remplacés par d'autres. [...]
[...] CS participe à l'enrichissement de son époux par ces 3 voies différentes. - Indirectement : droit du divorce : pas possible d'être divorcé et CS. Tout époux qui divorce perd tous ses droits à vocation successorale. Pris en compte car point commun entre époux divorcé et CS : cause de dissolution du mariage. Ce qu'un époux divorcé reçoit au titre des indemnités (prestation compensatoire) doit être comparé avec ce qu'il reçoit lorsque son époux décède. Chapitre 1 : Statut successoral du CS Section 1 : Particularité des droits successoraux du CS Statut CS n'est pas intangible : a beaucoup évolué. [...]
[...] La réponse était qu'on appliquait la fente successorale de sorte que le père recevait la moitié et les grands parents l'autre. Divergence sur l'interprétation de la fente car certain considéraient que la fente tempérait seulement la hiérarchie du degré, d'autre considéraient que la fente excédait son rôle et tempérait aussi la hiérarchie de l'ordre. La divergence s'expliquait pour les tenants de la première interprétation, les parents ne figuraient dans le deuxième ordre qu'à la condition qu'il existait des frères et sœurs. [...]
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