Droit de succession, Code civil, conjoint successible, administration de la succession, partage de la succession
L'art 720 du Code civ dispose que les successions s'ouvre la mort….sont par il est nécessaire de déterminer l'instant d'ouverture de la succession pour plusieurs raisons.
C'est à ce moment qu'il conviendra de se placer pour déterminer la liste des successibles. La date de l'ouverture de la succession sert de moment de référence pour établir la masse de calcul de la quotité disponible. Elle constitue également le moment de référence pour déterminer l'assiette des droits dus au titre de l'impôt successoral. Enfin, elle permet de déterminer la loi applicable lorsqu'intervient une réforme successorale.
Dans le cas habituel de la succession ouverte par mort naturelle dument constatée c'est précisément l'instant du décès qui détermine le moment de l'ouverture de la succession. L'acte de décès doit énoncer le jour, l'heure, le lieu de décès. En cas de disparition, la succession du disparu est ouverte à compter de la date retenue comme celle du décès par le jugement déclaratif. C'est en effet ce jugement qui tient lieu d'acte de décès. Dans ce cas, la date de décès doit être déterminé par le juge en tenant compte des circonstances de la cause ou à défaut au jour de la disparition. En cas d'absence c'est la transcription du jugement déclaratif qui ouvrira la succession.
Il est important de préciser le lieu d'ouverture de la succession pour deux raisons :
-> En droit international privé, le lieu du décès détermine la loi applicable à la succession mobilière.
-> Une raison tient à la compétence judiciaire. En matière successorale, sont portées devant la juridiction dans le ressort dans laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage : Les demandes entre héritiers ; Les demandes formées par les créanciers du défunt ; Les demandes relatives à l'exécution des dispositions testamentaires.
[...] : Domaine actuel de la division par branche La fente ne joue pas lorsque la succession est dévolue aux descendants. La fente ne joue plus lorsque la succession est dévolue au frère et sœurs du défunt ou à leur descendant la loi de 2001 ayant supprimé le cas particulier de des frères et sœurs issus de lits différents. Avant 2001 distinction entre Consanguin, ulstérien, germain La fente ne joue pas non plus lorsque la succession est dévolue à des ascendants privilégier (père et mère) en concours avec des collatéraux privilégiés (frère et sœur), car il y a une répartition forfaitaire. [...]
[...] Dans la mesure des besoins le juge peut choisir d'exclure certains actes d'administration de la compétence du mandataire successoral. Et, en cas de besoin, le mandataire ou plus généralement tout intéressé peut demander au juge de modifier l'étendu de ses pouvoirs. L'art 814 alinéa 2 CCiv dispose que le juge peut également autoriser le mandataire successoral à tout moment à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. A titre spécial le juge va compéter le pvr général d'admi du mandataire successoral en lui adjoignant le pvr d'accomplir certains actes de disposition. [...]
[...] La conversion sa fait en principe à l'amiable a défaut d'accord soit entre le conjoint et les héritiers, soit entre les héritiers eux- mêmes, le recours au juge s'impose à la demande de l'une des parties. Lorsque le juge est saisi la conversion n'est pas obligatoire. E juge statut selon les intérêts en présence. Cpt le juge ne peut pas imposer aux conjoints survivant la conversion de l'usufruit portant sur le logement occupé à titre de résidence principale et sur le mobilier le garnissant. Si le juge fait droit à la demande de conversion, il lui appartient d'en fixer le montant. [...]
[...] Par conséquent aucune formalité ne peut lui être imposée pour appréhender la succession. La vocation héréditaire du conjoint survivant est différente. Selon qu'il est en présence d'enfant exclusivement commun des deux époux ou selon que le décès naisse des enfants nées d'une précédente union. Le conjoint survivant en présence du descendant n'est pas réservataire par suite il peut être privé en tout ou en parti par le défunt des droits que lui accordent les art 757 à 758-6 du code civil. [...]
[...] La déclaration doit être précédée ou suivit d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. Cet inventaire a pour but de connaître le montant exact de l'actif héréditaire, l'héritier étant tenu du passif que dans la limite de l'actif successoral. Cet inventaire (répertorié les biens de la succession) doit être réaliser par un notaire, un commissaire- priseur ou un huissier de justice. Avant la loi de 2006 l'inventaire ne pouvait être fait que par un notaire ou un commissaire-priseur. [...]
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