Droit, régimes matrimoniaux, patrimoine conjugal, régime légal, régime matrimonial
Le 12 mai 2009 est intervenue une loi avait qui avait pour objectif de simplifier le droit et du point de vue des régimes des droits matrimoniaux, ils ont tracé une frontière encore plus floue. Toutes ces affaires sont traitées dorénavant par le JAF. Ce droit des régimes matrimoniaux n'est plus uniquement celui des couples mariés, mais sans doute aussi, celui des concubins et celui des pacsés.
[...] Ces clauses étaient autorisées avant 1985, elles sont aujourd'hui interditescar le principe de la liberté d'administration des biens propres est un principe d'ordre public. Les clauses relatives à la gestion des biens communs, elles étaient interdites sous l'empire du Code de 1804. Elles sont aujourd'hui autorisées mais seule laclause dite d'administration conjointe est désormais encadrée par le Code civil (article 1503). Cette clause va imposer que tout acte d'administration ou disposition qui porterait sur un bien commun, doit être autorisé par les deux époux. [...]
[...] La doctrine a considéré que l'action était recevable. Une autre partie de la doctrine a conclue qu'on ne pouvait pas tirer cette conclusion pour la raison que dans les affaires en cause, la question de la nullité n'était jamais réellement posée. Dans une décision du 14 juillet 1997, la Cour de cassation énonce que les prescriptionsde l'article 460 du CPC sont sans effet sur l'action en nullité dès lors que l'homologation laisse subsister le caractère contractuel du changement de régimematrimonial, de sorte que la convention des parties pouvait être annulée pour des causes qui lui sont propres. [...]
[...] Sont des dépenses solidaires, ménagères, les dépenses sont des dépenses contractuelle. La jurisprudence a considéré que l'article s'applique à toutes dettes, même contractuelle si elle a pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Cette solution a été prononcé par un arrêt de la Cour de cassation par un arrêt du 07 juin 1989, et a été confirmée à de nombreuses reprises et dernièrement par un arrêt du 04 juin 2009 (sur la plateforme). Ce dernier arrêt est important car il est à la fois destiné au bulletin, on peut voir l'importance d'un arrêt pour la Cour de cassation par sa publication. [...]
[...] Elles restent à la charge des époux débiteurs. Il en va de même, en raison du même principe, les dettes afférentes à une succession ou une libéralité échue durant le mariage, reste définitivement propre par l'application de l'article 1410. Les dettes extracontractuelles par application de l'article 1417, restent propres (dettes qui résultent d'une condamnation civile ou pénale). Les dettes qui sont contractés par un époux, au mépris des devoirs du mariage ou dans son intérêt exclusif (1416). La communauté va avoir droit à récompense si elle a payé la dette soit parce qu'elle l'a bien voulue, soit parce qu'elle y a été contrainte sur le fondement de l'article 1413. [...]
[...] Ce tiers doit être de bonne foi. Les effets de la présomption de pouvoir Les effets de la présomption de pouvoir entre les époux : La présomption de pouvoir à un caractère irréfragable, si l'un des époux est de bonne foi. L'acte ne pourra pas être attaqué. Les effets de la présomption de pouvoir à l'égard des tiers : Dès lors que le tiers est de bonne foi, l'acte est inattaquable, il ne pourra pas être remis en cause par l'un des deux époux qui n'a pas agit et qui considère que son conjoint qui a fait l'acte, l'a fait sans pouvoir. [...]
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