Droit de la famille, couple, concubinage, PACS, mariage, lien conjugual
Le droit de la famille fait parti du droit civil et donc du droit objectif.
Il couvre beaucoup de domaines, tous les domaines dans lesquels on a besoin de réglementation, et donc on a fait des classements. Le premier classement oppose des règles de droit privé aux RD publiques. Le droit privé est donc la branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux.
Le droit privé est « divisé » en deux :
- Une partie principale : le droit civil car il s'applique à toute personne quelle quel soit. D'où droit commun.
- Des autres matières : qui ne régissent que certaines personnes, certaines situations (Ex : droit commercial, droit du travail…) Ces matières sont dérivées du droit civil. Avant ces matières appartenaient au droit civil, mais ils se sont détachés par la suite. Le droit civil reste la base du droit privé ou droit commun. Il continu à s'appliquer si les textes de droits dérivés ne peuvent donner de réponses.
[...] Mais les tribunaux se sont rendus compte que l'offre de reprise de la vie commune n'était pas sérieuse, et que c'était tout simplement pour ne pas à avoir à payer la pension. La cour de cassation a rendu un arrêt qui n'a plus admis ce moyen de défense. L'affaire PIRIS rendu le 14/03/1973. La cour de cassation a approuvé la cour d'appel. Elle a considéré que l'offre de reprise de la vie commune n'été pas sérieuse ni acceptable. Cette jurisprudence n'est plus justifiée depuis la loi de 1975. Dans le prolongement la cour de cassation estime aujourd'hui que les juges du fond doivent tenir compte des circonstances de la cause. [...]
[...] Après Chambre mixte de la Cour de Cassation abandonne cette exigence. Arrêt 27/02/1970 ( dalloz p 201)qui admet le droit de réparation de la concubine, mais à condition que le concubinage soit stable mais ne soit pas adultérin( aucun des concubin ne doit etre marié). La Cour de Cassation abandonne le caractère non adultérin de la concubine donc concubinage doit être juste stable. Juridiction applicable en cas de concubinage homosexuel. Avant loi 1999 TGI de Belfort le 25/07/ 1995 a admis une indemnité pour le concubin de même sexe.( il s'agissait ici de 2 femme qui vivait ensemble depuis 20 ans , lune dentre elle a eu un accident et le tribunal de belfort a accordé des dommages et interets). [...]
[...] A compter du jour où la décision devient définitive les devoirs personnels entre époux disparaissent (devoir de fidélité, d'assistance, de communauté de vie même si celle-ci a pu cesser avant.) Chacun des époux peut contracter un nouveau mariage sans délai. Chacun des époux perd le droit d'utiliser le nom de son conjoint. La règle prévue par Art 264 ali dont la formulation a été remaniée par loi 26/05/2004. Chacun des époux reprend l'usage de son nom, "À la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint". [...]
[...] Si désaccord la révision n'est pas possible. Loi 03/12/2001 prévoit que application : - Art 276-3 applicable à la rente prévue d'un commun accord - Art 276-4 substituer un capital à la rente Dommages et intérêts Art 266 modifié par loi 26/05/2005 avant ces d et i ne pouvaient être accordés que dans un cas avec le divorce prononcé pour faute au tord exclusif d'un conjoint. Il devait réparer le préjudice. Avec le nouvel article ajoute un nouveau cas, ils peuvent être demandés par l'époux défendeur pour altération définitive du lien conjugal a condition qu'il ne formule pas lui même une demande en divorce Art 266 prévoit la réparation d'un préjudice bien spécifique : celui qui découle de la dissolution du mariage càd le préjudice qui découle du prononcé du divorce. [...]
[...] Il rend une ordonnance de sursis qui prévoit une nouvelle tentative de conciliation dans un délai maximum de 6 mois Si le juge voit qu'il y a non conciliation des époux, il doit le constater. Mais même dans ce cas il se peut qu'il ait réussi à obtenir un accord des époux sur le principe et sur les conséquences du divorce. Il enregistre dès cette audience l'acceptation mutuelle du principe de la rupture du mariage. La conséquence est que le divorce ne pourra ensuite être demandé que sur le fondement de Art 233 divorce par principe de l'acceptation du principe de la rupture du mariage Si aucun accord des époux sur le principe, le juge incite tout de même les époux à régler les conséquences de leur divorce à l'amiable. [...]
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