DONATION-PARTAGE TRANSGENERATIONNELLE LIBERALITES
Originairement, elles étaient réservées aux descendants : pour le patriarche, il s'agissait de faire la répartition de son patrimoine de son vivant, pour éviter à son décès, les conflits entre les enfants.
La loi de 2006 a élargi les possibilités : ces donations ne sont plus seulement ouvertes aux parents au profit de leurs enfants.
On distingue :
- les libéralités avec effet immédiat ou donation-partage
- les libéralités avec effet différé ou testament-partage
Le testament partage est moins utilisé car il n'est pas possible d'obtenir l'accord des héritiers avant le décès. En plus, si les héritiers renoncent au testament partage, ils renoncent à la succession (car ils rejettent le partage).
[...] Ils doivent donner leur consentement à l'allotissement de leurs propres descendants et renoncent donc à tout ou partie de leurs droits. ATTENTION : cette renonciation dans la donation transgénérationnelle se distingue de la RAAR. Cette renonciation va être considérée comme une donation à leurs propres enfants sur le plan civil. - celui des petits enfants du donateur : ils doivent donner leur consentement à l'acte, et donc aussi à la renonciation de leur parent. On va opérer un partage par souche et non par tête. [...]
[...] - opportunité de déclarer des dons manuels antérieurs en les incorporant (et donc faire partir le délai de 6 ans) Conséquences fiscales de l'incorporation de donations antérieures : on ne retaxe pas les biens incorporés ils seront seulement soumis au droit de partage de 1,10%. On n'applique les DMTG que sur les biens présentement donnés. Peut-on incorporer une donation antérieure dans un testament-partage ? Le testament partage est un acte unilatéral + révocable, alors qu'une donation, à incorporer, est une convention irrévocable. Concernant la répartition dans la donation partage Une donation partage doit obligatoirement contenir une répartition. Les modalités de cette répartition sont libres. [...]
[...] Si au moment de son décès, le disposant n'a pas d'héritiers réservataires et a procédé à une donation partage : comme il n'y a pas de réserve, la liquidation de la succession va se faire abstraction faite de la donation partage. S'il laisse des réservataires, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas eu atteinte à la réserve. Les donations partage transgénérationnelles Elles ont été consacrées par la loi de 2006. Articles 1098-4 à 1098-10 Code civil. Le but est de favoriser la transmission du patrimoine aux petits enfants, au détriment de la génération intermédiaire, mais avec son consentement. [...]
[...] Dans cette donation, on va pouvoir incorporer des donations antérieures. Intérêts : - dispenser du rapport tous les biens déjà donnés : car une donation partage n'est pas rapportable. Donc on va aller rechercher des biens que le disposant avait déjà distribués et qui avaient fait l'objet de donations antérieures classiques. En rapportant ces donations, on les rend donc non rapportables au moment de la succession du disposant. ATTENTION : si une donation partage n'est jamais rapportable, elle est réductible. [...]
[...] Capacité du donataire : c'est la capacité de recevoir à titre gratuit acte de donation) ; par contre, on n'exige pas la capacité pour accepter un partage acte de partage) comme on l'exigerait pour un acte de partage à part entière. Concernant les biens donnés - les biens dont le disposant est propriétaire au jour de la donation : il pourra même donner un bien indivis ou même un bien commun avec accord du conjoint (1422 Code civil). - La donation conjonctive : art. 1076-1 Code civil et 1077-2 Code civil. [...]
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