Régime matrimonial, Droit international privé français
Une incertitude quant au régime matrimonial applicable aux époux, car elles mettent en contact plusieurs systèmes juridiques nationaux.
Or de la loi applicable dépend le contenu du régime matrimonial, c'est-à-dire, de façon concrète, la composition des patrimoines respectifs des époux et leurs pouvoirs respectifs sur ces patrimoines.
En outre, le régime matrimonial n'est pas sans incidence sur le choix du mode d'acquisition d'un bien, immobilier par exemple, au regard notamment des règles successions qui auront à s'appliquer (détermination de la nature mobilière ou immobilière d'un bien, dévolution).
Pour savoir quel régime matrimonial s'applique, il faut tenir compte de la date du mariage des époux.
— S'ils se sont mariés avant le 1er septembre 1992, les règles traditionnelles du droit international privé français sont en principe applicables.
— S'ils se sont mariés depuis le l er septembre 1992, ce sont les règles de la convention de la Haye du 14mars 1978 qui s'appliquent.
La loi 97-987 du 28 octobre 1997 a modifié le Code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye, régler certains problèmes d'interprétation de celle-ci et organiser des mesures de publicité + deux décrets.
[...] La convention de La Haye prévoit que les époux peuvent désigner une loi interne applicable, mais ne précise pas s'il s'agit de la désignation du régime légal de la loi considérée ou de la désignation directe d'un régime matrimonial déterminé. La transposition de cette mesure en droit français a heureusement tranché en faveur de cette dernière solution (Loi 97-987 du 28-10-1997) L'opposabilité du choix L'opposabilité aux tiers est subordonnée à différentes mesures de publicité: présentation à l'officier d'état civil, le jour du mariage, de l'acte par lequel les futurs époux ont opéré la désignation de la loi applicable ou du certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte (C. [...]
[...] Le moyen mis en œuvre par la Convention a consisté principalement à privilégier le libre choix des époux appelés à désigner eux-mêmes la loi applicable à leur régime matrimonial et à modifier leur choix au cours du mariage (art Convention). Subsidiairement, à défaut de choix exprimé, la Convention met en place une désignation directe de la loi applicable. A - Détermination du régime au moment du mariage 1 - Choix des époux Le choix d'un régime matrimonial s'exprime lors du mariage dans un contrat de mariage ou résulte d'une stipulation expresse devant l'officier de l'état civil (art. Il et 13 de la Convention). [...]
[...] La notion de première résidence habituelle parait plus large, plus souple que celle de premier domicile matrimonial retenue pat les règles françaises de droit international privé. la loi nationale commune des époux (critère alternatif: art al. 2). Rattachement subsidiaire Si les circonstances ne permettent de retenir aucun de ces deux critères, on fait appel au rattachement subsidiaire (ou empirique). Il est alors fait référence à la loi interne de l'Etat avec lequel compte tenu de toutes les circonstances», le régime matrimonial présente les liens les plus étroits (art al. [...]
[...] B - Changement de régime durant le mariage Les époux mariés avant le 1er septembre 1992 qui envisagent de changer de régime matrimonial ont un choix: ils peuvent soumettre leur projet soit au droit commun, soit à la convention de La Haye. Si les époux décident de se soumettre au droit commun, celui-ci commande d'interroger la loi applicable au régime matrimonial. C'est cette loi qui détermine si le changement de régime matrimonial est possible et, le cas échéant, en pose les conditions : délai, forme (acte sous seing privé ou notarié), homologation par une autorité judiciaire ou autre. [...]
[...] A l'occasion de la désignation de la loi applicable, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux ch ait. 1397-3, al. 3). Les époux peuvent donc choisir directement, sans aucun délai ni contrôle, l'un des régimes matrimoniaux relevant de la loi qu'ils ont désignée. On aboutit ainsi à une situation paradoxale: le changement de régime matrimonial de couples comportant un élément d'extranéité est plus facile (formalisme réduit, pas de délai, faible coût) que celui des couples français résidant en France, en dépit des réelles simplifications apportées par la loi du 23juin 2006. [...]
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