Droit de la famille, évolution des moeurs, droits des individus, Code Civil, couples, enfants
La famille ne constitue pas une notion juridique bien identifiée. Ainsi, le Code Civil ne fournit dans aucun de ses articles une définition précise de la famille. Certes il traite des différentes matières que l'on range habituellement dans le droit de la famille en particulier dans le Livre I avec le titre V consacré au mariage, le titre VI au divorce et les titres VI VIII et IX consacrés à la filiation et à l'autorité parentale. Si l'on examine ces textes on s'aperçoit que parfois le groupe familial comprend uniquement le père, la mère et les enfants mineurs. On parle alors de famille nucléaire. Dans d'autres cas le droit français continue de se référer à une conception plus large de la famille. Dans d'autres cas le droit français inclue une conception plus large avec une parenté plus éloignée comme les oncles tantes ou cousins. C'est notamment le cas lors des incapacités lorsqu'il s'agit de constituer un conseil de famille pour une mineur orphelin ou pour un majeur sous tutelle.
A l'inverse le droit de la famille traite aussi des couples sans enfants qu'ils soient mariés, pacsés ou en situation de concubinage. Dans ce cas la famille se limite à sa plus étroite expression, à savoir le couple.
Enfin, le droit de la famille va traiter de situations qui ne concernent qu'un seul parent (en cas de famille monoparentale ou en cas de demande d'adoption par un célibataire). Il s'agit donc d'une notion mouvante.
[...] L'introduction de l'instance et le prononcé du jugement de divorce L'instance est introduite soit à l'initiative d'un seul époux soit par les deux par une demande conjointe. C'est un acte de procédure adressé au juge par l'intermédiaire d'un huissier. C'est à ce stade que le demandeur devra indiquer la cause, le fondement juridique de sa demande en divorce. Le conjoint défendeur ( qui a reçu l'assignation ) peut former une demande reconventionnelle, sauf dans l'hypothèse où lors de l'audience de conciliation il a accepté le principe de divorce, puisque cette acceptation est irrévocable. [...]
[...] Elle pose un certain nombre de problèmes. Il y a tout d'abord un risque de trafic d'enfants qui auraient pu être volés ou achetés à leur famille sans que les adoptants le sachent. Il peut y avoir des conflits entre les droits étrangers et le droit français en ce qui concerne les effets de l'adoption. La loi du 6 Février 2001 a tenté de remédier à certaines de ces difficultés en incorporant dans le Code Civil un nouveau chapitre intitulé Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger. [...]
[...] Le succès du PACS a été timide au départ mais est allé croissant. Depuis la réforme de 2004 et depuis la réforme intervenue avec la loi du 23 Juin 2006 sur la réforme des successions, plusieurs dispositions relatives au PACS ont été permises. Cette loi de 2006, entrée en vigueur au 1er Janvier 2007, transforme le PACS en un quasi mariage. Depuis la loi du 12 Mai 2009, c'est le JAF qui est compétent pour trancher les litiges susceptibles d'opposer les partenaires. [...]
[...] Le tribunal administratif avait été sensible au caractère stable et continu de cette vie commune. Mais le Conseil d'Etat, sans pitié, rappelle que la pension de réversion n'est réservée qu'au conjoint et il n'y a pas là de discrimination puisque, contrairement au couple marié, il n'existe pas de solidarité financière entre concubins. Il n'y a pas de solidarité financière pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. La rupture du concubinage On retrouve ici la même problématique que pour les fiançailles, puisque c'est une situation de fait. [...]
[...] Désormais, le motif du divorce n'importe plus. L'article 265 du Code Civil distingue deux types d'avantages matrimoniaux : les donations qui ont pris effet au cours du mariage ne sont pas remises en cause par le divorce; en revanche, le divorce entraine de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux qui n'ont pas encore pris effet. Doit on tenir compte du préjudice subit du fait du divorce par celui des époux qui ne souhaitaient pas divorcer? La loi prévoit qu'indépendamment du versement d'une prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être attribués à l'un des époux ; l'article 266 dispose : en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage Mais ces dommages et intérêts sont souvent d'un montant très faible et ne jouent qu'en grande partie sur le terrain moral. [...]
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