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TITRE I LE MARIAGE, SON ANNULATION ET LE DIVORCE
L'annulation et le divorce sont des causes de dissolution du mariage. On parle de séparation quand il y a dissolution. On peut l'obtenir soit sur des règles de formation du mariage ou de l'exécution du mariage pour le divorce.
CHAPITRE I L'ANNULATION DU MARIAGE
On accepte l'erreur et la violence, mais pas le dol.
On peut donc ici envisager l'erreur sur les qualités essentielles du marié qui a caché son transsexualisme. L'erreur est un décalage entre une coryance et la réalité.
180 c.civ. al 2 :
« S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Il s'agit ici d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne.
Avant. Le transsexualisme n'est plus considéré comme un syndrome pour une personne dont le sexe biologique et physiologique qui ne correspond pas à son sexe psychologique.
D332-1 C. Sécu. Les troubles précoces de l'identité de genre étaient des troubles névrotiques sévères.
Un décret du 08 février 2010 a modifié cette annexe et supprimé le transsexualisme de cette liste. On ne le considère plus comme une maladie mentale. C'est en désaccord avec l'OMS qui considère ces troubles comme une maladie.
Ce qui sera pris en compte, ce sera le fait de cacher le changement de sexe, et non pas de l'avoir subi. C'est un manquement à la loyauté. En matière de mariage, trompe qui peut. Le dol n'est donc pas une cause d'annulation du mariage, c'est pourquoi on utilise l'erreur sur les qualités de la personne.
On a bâti le système juridique sur l'idée qu'il s'agissait d'une maladie. La jurisprudence y était hostile à la base, et au départ l'indisponibilité de l'Etat des personnes a motivé le refus de la Cour de Cassation. La cour de cassation Cass. Plé 11 décembre 1992, a autorisé à changer cette mention sur les actes d'état civil pour les transsexuels ayant subi une opération de changement de sexe par application du principe de respect de la vie privée, qui justifie que l'Etat civil indique le sexe dont on a l'apparence. On a eu ce revirement suite à un arrêt de la CEDH.
La CEDH a reconnu un droit au mariage aux transsexuels en conformité avec leur nouveau sexe Goodwin c/RU du 11 juillet 2002. CEDH pour CESDHLF. Devant la CEDH, il faut avoir épuisé toute les voies de recours internes, (exception pour Audière car jurisprudence constante inverse), on ne peut au mieux obtenir qu'une condamnation et éventuellement une satisfaction équitable ($$$ Masureck pour un enfant adultérin).
Le droit de l'Union Européenne concerne depuis Lisbonne la CJUE. Il est question de l'amender. On parle de CJUE et plus de CJCE. La CJUE se compose de 3 éléments, le Tribunal, la Cour et le TFP. La CJUE est l'ensemble des 3, mais normalement, on peut parler des 3 séparément.
L'UE a la personnalité juridique et elle va ratifier la CESDHLF. Elle pourra alors être condamnée pour non-respect de la convention.
Depuis Lisbonne, la charte Européenne décline plusieurs droits. La CJCE a considéré que les droits de l'homme ont valeur de PGD. Cette convention a valeur de PGD et on a toujours pu soulever devant la Cour ces PGD et LF présents dans le CESDHLF.
De même par le CJCE le 07 janvier 2004.
Un conjoint ayant changé de sexe doit-il en informer son futur époux ? C'est discuté en doctrine. Les auteurs y sont plutôt favorables par le biais de la loyauté. Le changement de sexe a été judiciairement reconnu, donc cela peut-il être reconnu comme une erreur. Aucun arrêt ne le dit.
On apprécie l'erreur au moment de la formation du contrat, donc la célébration du mariage, tout en pouvant prendre en compte des éléments postérieurs.
TGI Lille 01/04/2008.
[...] Le mensonge prétendu n'est pas une qualité essentielle et la CA a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions. Douai 17 novembre 2008, la virginité n'est pas une qualité essentielle. Le mariage est de plus en plus contractuel, mais ici, la dimension institutionnelle est rappelée. Apietto 20 novembre 1963. On ne peut pas limiter les effets du mariage. Si on veut limiter les effets du mariage, il reste valable, alors qu'on peut le limiter. Quand on se marie, on épouse également les règles afférentes au mariage. [...]
[...] Le changement de sexe du mari obligeait à prononcer le divorce. Jugement du TGI de Caen 28 mai 2001 avec un changement de sexe en cours de mariage de façon tardive. Pour la CA de Nîmes, c'est une cause péremptoire de divorce. A Caen, le transsexualisme étant considéré comme une maladie, on ne pouvait pas lui imputer, on a dévié, lui reprochant de ne pas avoir associé sa femme à tout cela Le transsexualisme n'étant plus une maladie, on pourra le considérer comme une cause de divorce. [...]
[...] Cette erreur est reconnue par les deux époux. L'acquiescement est un acte juridique unilatéral par lequel une partie au procès renonce à son droit d'action en se soumettant à la prétention de son adversaire ou au jugement de la juridiction. Ici, la femme se soumet à la demande du mari refusant de discuter le bienfondé de la discussion du mari (l'appréciation de l'erreur). L'appréciation objective de l'erreur. Cela aurait-‐il été vu comme une erreur par un bon père de famille. [...]
[...] Appréciation des juges du fond pour apprécier la réalité de la faute. A partir des années 2000, la seconde chambre de la cour de cassation a contrôlé en détail les décisions de juges du fond vérifiant que dans leurs motifs on avait les 3 conditions arrêts le 11 janvier 2005. On ne se livre désormais qu'à une appréciation globale faisant un contrôle de dénaturation. On n'a plus à mettre les conditions ou la référence à 242 dans les arrêts. On ne vérifie que l'appréciation globale. [...]
[...] La séparation de fait depuis 2 ans. On doit distinguer selon que la demande est à titre principal ou à titre reconventionnel. A titre principal, on impose un délai de 2 ans, lors de l'assignation en divorce, qui est préfixe. Il prend fin en cas de reprise de la vie commune et ne sera pas pris en compte en cas de nouvelle rupture. En cas de demande à titre reconventionnelle, on n'exige plus ce délai de 2 ans. Si un conjoint fait une demande principale pour faute et que le conjoint fait une demande reconventionnelle en altération définitive du lien conjugal. [...]
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