Concubinage, effets du concubinage, rupture du concubinage, loi du 15 novembre 1999, différence de sexes
Bien que la situation de concubinage fût prise en compte en droit civil (filiation naturelle, responsabilité civile), en droit social, en droit fiscal ou administratif, il n'existait pas avant la loi de 1999 de définition légale ou jurisprudentielle commune du concubinage.
Deux questions étaient particulièrement discutées :
- Le concubinage supposait-il une vie commune ?
- Le concubinage, pour produire des effets de droit, impliquait-il une différence de sexe ?
A la première interrogation, était généralement apportée une réponse positive, même s'il était admis que la notion de vie commune devait être appréciée de façon beaucoup plus souple que pour le mariage.
La seconde question fit en revanche l'objet de débats.
[...] Pbl juridique : Le concubinage, ou union libre, doit-il s'entendre comme étant entre deux personnes de sexe différent ou non ? Solution : Il y a rejet du pourvoi au motif que le règlement intérieur de l'entreprise, lorsqu'il parle de conjoint en union libre, doit être compris comme souhaitant procurer des avantages à deux personnes vivant comme des époux sans pour autant être unis par les liens du mariage, ce qui ne peut donc concerner qu'un couple formé d'un homme et d'une femme. [...]
[...] Dans le deuxième arrêt de 1999, la CA prononce la nullité de la libéralité consentie à la maîtresse pour cause immorale. Mais la Cour de Cassation va casser cet arrêt au motif qu'il n'est pas contraire aux bonnes moeurs de consentir une libéralité dans le seul but de maintenir une relation adultère. Conclusion : La solution dégagée en 1976 paraît pleine de bon sens. C'est pour cela que 13 ans plus tard les juges vont la reprendre. Mais il y a revirement de jurisprudence, la Cour de Cassation nous prouve qu'elle s'adapte à son époque. [...]
[...] - toute faute engage la responsabilité de son auteur. Pbl juridique : En cas d'adultère de quelle manière peut être recherchée la faute de la maîtresse au sens de l'article 1382 CC ? Solution : Il y a rejet du pourvoi au motif que la maîtresse qui n'a jamais rencontré l'épouse, n'a pas cherché à nuire ni à détourner le mari de sa relation initiale. Le seul fait d'entretenir une relation avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard de l'épouse. [...]
[...] Dès lors, le concubin ne doit pas de dommages et intérêts au concubin délaissé. Mais la jurisprudence accepte parfois d'accorder des dommages et intérêts à un concubin abandonné sur le fondement de la responsabilité délictuelle, article 1382 CC. Il faudra dès lors ramener la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Pour le préjudice, on retiendra souvent l'absence de ressources du concubin délaissé. Pour la faute, c'est plus compliqué, elle réside non pas dans la rupture elle-même, mais dans les circonstances de la rupture ou encore le comportement du concubin pendant la vie commune. [...]
[...] - la CA a refusé de voir la convergence d'intérêts révélant l'affection societatis. Pbl juridique : Quelles sont les conditions à réunir afin qu'une société créée de fait soit caractérisée entre deux concubins ? Solution : Il y a rejet du pourvoi au motif que l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation et de la participation aux dépenses de la vie commune. Il faut réunir les 3 conditions prévues par l'article 1832 CC à savoir des apports à l'activité commune, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis. [...]
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