Émancipation, actes usuels, représentant légal, administrateurs, majorité
•Capacité de la personne = aptitude à acquérir un droit et à l'exercer.
= principe, conséquence de la personnalité juridique
•Incapacité = exception, nécessite un texte ou une décision de justice.
Incapacité les plus importantes concernent 2 catégories de personnes : les mineurs et les majeurs protégés.
Espace de l'incapacité
Elle dure jusqu'à 18 ans, applicable à tous les actes y compris en matière de mariage.
Avant 2006, l'article 144 du Code civil prévoyait une différence entre filles (15 ans) et garçons (18 ans) pour contracter en mariage. C'est dans le but d'éviter les mariages forcés que l'âge légal à été établit à 18 ans (majorité civile) pour les filles.
[...] Le JAF peut trancher entre les deux administrateurs légaux pour ces actes. Administrateur ad hoc (représentant ponctuel de l'enfant) = articles 389-3 : actes patrimoniaux 388-2 : procédures judiciaires = hypothèse d'une opposition d'intérêt mineur/administrateurs légaux parent veut faire une donation = on nomme un administrateur ad hoc, personne qui, pour un acte ponctuel va représenter l'enfant à la place du parent. Père décède laissant ses biens à l'enfant, déshéritant la conjointe. = il faut nommer un administrateur ad hoc Il intervient en droit pénal quand l'enfant est victime d'une infraction légale et que son parent ne peut le représenter. [...]
[...] En revanche, lorsque l'acte n'est pas autorisé par la loi et que le mineur le fait quand même, l'acte est nul de plein droit. On établiera l'incapacité du mineur pour obtenir la nullité de l'acte. La représentation = mécanisme par lequel une personne, le représentant, sans être personnellement tenu est investi du pouvoir de passer un acte juridique dont les effets se produisent dans le patrimoine ou sur un droit extra- patrimonial d'une autre personne : le représenté. La représentation du mineur permet que ses autres droits soient exercés par une autre personne que lui. [...]
[...] Il faudra que la personne démontre que ses capacités soient suffisantes. La personne peut toujours révoquer seul son testament qu'il ait été fait avant ou après la mise sous tutelle. La sanction des règles de gestion du patrimoine = article 465 Code civil Actes accomplis par la personne protégée = si elle a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée : acte NUL DE PLEIN DROIT. C'est le cas pour les actes autorisés que le majeur doit faire ou avec insistance du curateur/tuteur avec le conseil de famille. [...]
[...] Mesure par une déclaration faite par le procureur de la République, par le médecin traitant ou avis d'un médecin spécialisé (obligatoire lorsque le malade est hospitalisé dans un hopital psychiatrique). Voir article 439 Code civil = article 435 Code civil effet préventif. Pas d'incapacité. Le majeur est placé sous sauvegarde de justice et conserve la sauvegarde de ses droits. Ses actes sont susceptibles d'annulation mais aussi rescendables pour lésion ou réductibles pour eccès. Si l'acte porte préjudice à la personne on peut le remettre en cause ou baisser son mandat. [...]
[...] Le tuteur est désigné par le dernier vivant des parents : les grands parents étaient privilégiés jusqu'à cette date. Depuis le conseil de famille est libre de désigner les tuteurs de son choix si les parents n'ont pas décidé. On ne peut refuser d'exercer la tutelle sur un membre de sa famille. = subrogé tuteur : remplace le tuteur quand celui-ci est empêché, le surveille, le remplace lorsque le tuteur initial voit ses intérêts opposés à celui du mineur. II/ LES MAJEURS PROTEGES = personnes dont les facultés mentales sont altérées. Elle sont protégées parce qu'elles sont vulnérables. [...]
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