Droit de la famille, couple marié, couple non marié, concubinage, enfant, filiation, couple homosexuel
La question est de savoir si le mariage est ouvert aux homosexuels. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC sur laquelle il s'est prononcé le 28 janvier 2011. Cette QPC concernait les articles 75 et 144 du Code civil que la jurisprudence utilise pour justifier la différence de sexe et refuser de faire produire effet au mariage homosexuel. Le Conseil constitutionnel saisi de la QPC s'est demandé si les deux articles étaient constitutionnels. Le principe invoqué pour contester la constitutionnalité de ces articles est le principe d'égalité devant la loi qui fait partie de la DDHC qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Est-ce que l'interdiction du mariage au couple de même sexe rompt le principe d'égalité ?
Ce principe est situé dans l'article 6 de la CEDH « la loi doit être la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe peut s'interpréter de plusieurs façons. Est-ce que le principe implique de tenir compte ou non des différences des individuels ? Le principe constitutionnel donne une interprétation du principe d'égalité. Il explique que ce principe ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Donc, ce principe permet au législateur de traiter différemment des situations différentes. La CEDH retient cette même interprétation.
[...] Le fait de ne pas verser la pension de réversion au partenaire survivant fait partie de la marge nationale d'appréciation des États. III/ Le concubinage. Témoignages : Arrêt Van Ber Heijden Pays Bas, CEDH avril 2012 : La loi pénale néerlandaise impose aux témoins cités de témoigner. Mais, cette obligation est écartée lorsqu'il existe un droit de sang ou d'alliance suffisamment fort existant entre le suspect et le témoin. Cela concerne les ascendants et les descendants par le sang ou par alliance, les collatéraux jusqu'au 3ème degré par le sang ou alliance, le conjoint ou l'ex-conjoint, le partenaire ou l'ex-partenaire. [...]
[...] Le parent doit demander l'autorisation du juge. Le juge acceptera la délégation de l'autorité parentale que si les circonstances l'exigent. Il s'agira d'une délégation transfert. L'autorité parentale sera transférée au délégataire. Il peut s'agir d'un transfert total ou partiel. À titre exceptionnel, on peut prévoir une délégation partage. Le parent délégant conserve son autorité parentale au même titre que le délégataire de l'autorité parentale (loi du 4 mars 2002). Certains ont tenté d'utiliser la délégation partage pour contourner la prohibition de l'adoption homosexuelle. [...]
[...] Dans les motifs, c'est le droit qui se conforme aux faits. Le Code civil consacre une conception civile et laïque du mariage et s'oppose donc au mariage religieux. Le mariage est un contrat spécial entouré avec des conditions de forme et de fond. À partir du moment où on adopte une conception civile et laïque, il n'est donc pas justifié d'interdire le mariage aux personnes de même sexe. L'exposé des motifs explique que le PACS ne répond pas à la demande des couples de même sexe qui souhaitent se marier car il existe de nombreuses différences entre le PACS et le mariage. [...]
[...] Il se fonde sur le respect du aux morts et du aux corps humains. Il explique qu'il n'a pas à substituer son appréciation à celle du législateur et il conclut que les griefs tirés de la méconnaissance du respect du à la vie privée doivent être écartés. Expertise biologique par rapport à la possession d'état : La possession d'état est un moyen pour établir la filiation. Il y a plusieurs éléments constitutif pour que la possession d'état soit établie : le traitement, la renommé et le nom. [...]
[...] Autrefois, c'était une mesure facultative pour le juge. Depuis un arrêt du 28 mars 2000, elle est devenue un droit en matière de filiation pour le demandeur sauf s'il y a une certitude absolue la rendant inutile. Il a été rappelé dans un arrêt du 9 février 2011. Elle est interdite en dehors de tout procès ou lorsque le prétendu parent s'y refuse ou lorsque le prétendu parent est mort. Dans ce dernier cas, il faut opérer une distinction (article 16-11 du Code civil) car l'expertise biologique est possible post-mortem sauf s'il a manifesté un accord de son vivant. [...]
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