Commentaire de l'article 515-4 du Code civil: La famille et le crédit - Droit du Crédit et des Assurances (5 pages)
Le pacte civil de solidarité fut institué par le biais de la loi du 15 novembre 1999, mais son adoption a suscité nombres d'agitations. Le législateur souhaitait instaurer une égalité entre les couples homosexuels et hétérosexuels en créant le Pacs, pensé comme un contrat entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe dans le but d'organiser leur vie commune. Ce statut se trouve être une sorte d'hybride entre contrat organisant des effets patrimoniaux et institution organisant le couple que forme les partenaires. Le succès rencontré par le Pacs impulsa l'évolution du texte de 1999, évolution rendue nécessaire au regard des nombreuses incohérences et lacunes que présentait la rédaction de ce texte. Le loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, permis la réforme du droit des successions ainsi que des articles relatifs au Pacs et par la même, son régime juridique. Le Pacs s'analyse désormais comme un réel mode de conjugalité au côté de l'institution reine qu'est le mariage. Cette réforme accentue notamment les effets patrimoniaux et personnels du Pacs, permettant d'aboutir encore un peu plus à un effet miroir vis à vis du mariage.
Point essentiel de la réforme et pilier des effets patrimoniaux du Pacs, l'article 515-4 du Code civil, inséré dans le Chapitre Premier traitant « Du Pacte civil de solidarité », du Titre Douzième « Du Pacte civil de solidarité et du concubinage ». Cet article, modifié par la loi du 23 juin 2006, dispose : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. » Cet article, ancré dans le thème de la famille et du crédit, vient paradoxalement dans sa nouvelle rédaction tarir des doutes et soulève d'autres questions. Ces interrogations attraient principalement au manque de sécurité sur le plan patrimonial, un manque qui se lit entre les lignes de cet article. L'analyse de cet article pousse à effectuer des rapprochements avec l'ancien article 515-4 du code civil mais également avec le mariage, afin de mettre en relief certaines singularités du Pacs.
Ainsi, de quelle façon le législateur a-t-il envisagé la solidarité des partenaires d'un Pacs, entre eux et à l'égard des tiers et quelles en sont les conséquences ? Cela mène à étudier deux axes distincts, à savoir une solidarité légale des partenaires entérinée par la réforme de 2006 (I), dont les effets et l'étendue ne sont pas négligeables (II).
I) La solidarité légale des partenaires entérinée par la réforme de 2006
II) Les effets et l'étendue de la solidarité légale attachée au Pacs.
[...] Le nouvel article 515-4 du Code civil ne se réfère plus aux dépense relatives au logement commun et de ce fait le législateur a considérablement réduit le domaine de solidarité des partenaires car souvent ces dettes sont (peu importe l'interprétation qui leur ait donné) d'un montant important. Avant 2006, la solidarité des partenaires envers les tiers concernant ces dettes était illimitée, il n'existait aucune restriction, toutes les dépenses et toutes les dettes étaient englobées par cette solidarité ce qui était aberrant pour la doctrine et dangereux pour les partenaires. Ce qui a soulevé des difficultés quant aux abus de l'autre partenaire. [...]
[...] Le devoir d'assistance mutuelle des partenaires peut être rapproché du devoir d'assistance qui existe entre les époux (article 212 du Code civil). De même, l'aide matérielle et l'assistance réciproques auxquels sont tenus les partenaires, bien qu'étant moins des notions moins précises que celle utilisées par l'article 214 du Code civil concernant la participation aux charges du mariage, obéissent aux mêmes conditions d'exécution que le devoir liant les époux. En effet dans les deux hypothèses, l'obligation qui lie le couple est proportionnelle à leurs facultés respectives si cela n'a pas été précisé dans la convention. [...]
[...] Depuis la réforme de 2006, une limite existe quant aux dépenses manifestement excessives qui sont exclues de la solidarité des partenaires envers les tiers. De sorte que la solidarité, base du régime primaire des partenaires, fut appréhendée dans ses conséquences par le législateur avec plus de lucidité et son caractère immodéré fut tempéré. Cette nouvelle rédaction permet d'instituer plus de confiance au sein du couple en préservant le patrimoine de celui qui n'aura pas contracté une telle dette. Malgré l'ajout de cette disposition pour contrôler le montant des dettes, il s'agit ici de garantir le crédit des partenaires et de ce fait, ces derniers ne peuvent y déroger afin de protéger les intérêts des tiers. [...]
[...] Point essentiel de la réforme et pilier des effets patrimoniaux du Pacs, l'article 515-4 du Code civil, inséré dans le Chapitre Premier traitant Du Pacte civil de solidarité du Titre Douzième Du Pacte civil de solidarité et du concubinage Cet article, modifié par la loi du 23 juin 2006, dispose : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Cet article, ancré dans le thème de la famille et du crédit, vient paradoxalement dans sa nouvelle rédaction tarir des doutes et soulève d'autres questions. [...]
[...] Cependant, il est à noter que malgré le fait que le législateur ait mis comme limite à la solidarité des partenaires l'exclusion des dettes manifestement excessives, l'article 515- 4 du Code civil ne se réfère ni à l'éducation des enfants (ce qui montre le contentieux quant aux couples homosexuels), ni aux emprunts et aux achats à tempéraments qui pourtant peuvent se révéler dangereux et néfastes pour le couple. Le législateur a voulu donner un réel statut au Pacs et étendre les effets personnels attachés à ce mode de vie en couple en améliorant son régime, ce qui l'a jumelé avec le mariage sur certains plans. Mais le renforcement de la solidarité qui existe entre les partenaires et les tiers a une incidence plus importante et semble avantager sérieusement leurs créanciers. II) Les effets et l'étendue de la solidarité légale attachée au Pacs. [...]
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