Le dessein du mariage consisterait à fonder un foyer, une famille, mais aussi à supporter les affres de la vie, conjointement. Loysel, au début du XVIIe siècle, en ébauche une acception plus lapidaire, dans un triptyque qui se veut laconique, mais incisif : "Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble". Ainsi conçu, le mariage serait circonscrit à une vie commune qui met en relief une communauté de toit mais aussi une communauté de lit. Perçue sous un tel vocable, la communauté de vie serait l'apanage indéfectible du mariage, en tant qu'elle scellerait l'union de deux individus mariés.
Cette acception stricto sensu du mariage, si elle en esquisse les attributs consubstantiels, n'en reste pas moins réductrice, en ce qu'elle est aveugle aux conditions qui président à sa formation. La communauté de vie comme adéquation conceptuelle avec le mariage en dresse une définition lacunaire qui, si elle était conforme à la société du XVIe siècle ou même du XIXe siècle, apparaît compassée et caduque aujourd'hui.
Car l'institution matrimoniale ne saurait se borner à une simple communauté de vie : elle repose notamment sur une différence de sexe qui, si elle paraissait évidente au XVIIe siècle –et même en 1804 lors de la rédaction du Code civil –ne l'est plus si l'on en croit les aspirations de la communauté homosexuelle qui jette le discrédit sur une acception sourde aux mœurs actuelles. En outre, la définition proposée par Loysel ne met en lumière que les conséquences positives qui procèdent du mariage, sans en brosser les conditions préliminaires indispensables.
Se perçoit clairement l'enjeu sous-jacent au sujet : à travers la définition laconique proposée par Loysel, qui condense en quelques mots la complexité d'une telle institution, il convient de saisir combien cette acception est particulièrement surannée et figée, comme si le mariage demeurait une institution reine, qui ne serait pas immanente à une époque, mais permanente, tant dans son objet que dans son essence. Cette quasi-intangibilité suggérée met en avant le noyau dur du mariage : son insaisissabilité.
[...] Outre la communauté de vie, l'article 212 du Code civil expose le devoir de secours et d'assistance que les époux se doivent. Toutefois, une nuance est à apporter : contrairement au devoir de secours qui n'est que pécuniaire, le devoir d'assistance revêt un aspect plus moral que pécuniaire. C'est l'aide mutuelle que se doivent les époux face aux difficultés de la vie. Ainsi, cette aide peut être matérielle, lorsque les époux effectuent les tâches ménagères ou s'aident réciproquement dans leur travail, mais aussi morale, quand l'un des époux est malade ou perd un être cher Corrélativement, l'article 214 du Code civil dispose que chacun des époux doit apporter sa contribution aux charges du mariage, c'est-à-dire aux dépenses courantes consubstantielles au train de vie des époux, mais aussi dans le cas de dépenses plus exceptionnelles. [...]
[...] En ce sens, dès lors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est entamée, le juge peut, conformément à l'article 255 du Code civil, prononcer la résidence séparée des époux (alinéa 3). Notons que dans le cas où les époux sont séparés de fait, le droit leur permet de sceller un contrat parental qui vise à régir l'exercice de l'autorité parentale, convention qui peut par la suite être homologuée par la Juge aux Affaires Familiales ce que rappellent les articles 373-2-7 et 376-1 du Code civil. En substance, cette homologation par le JAF conduit à rendre légitime l'organisation de la séparation des époux. [...]
[...] En outre, la définition proposée par Loysel ne met en lumière que les conséquences positives qui procèdent du mariage, sans en brosser les conditions préliminaires indispensables. Se perçoit clairement l'enjeu sous-jacent au sujet : à travers la définition laconique proposée par Loysel, qui condense en quelques mots la complexité d'une telle institution, il convient de saisir combien cette acception est particulièrement surannée et figée, comme si le mariage demeurait une institution reine, qui ne serait pas immanente à une époque, mais permanente, tant dans son objet que dans son essence. Cette quasi- intangibilité suggérée met en avant le noyau dur du mariage : son insaisissabilité. [...]
[...] Les mœurs ont évolué, la vie commune ne saurait donc être monopolisée par le mariage, en déplaise à Loysel. [...]
[...] Le logement touche en effet à une solidarité fondamentale : le toit. Le logement fait l'objet d'une protection exacerbée par l'article 215 du Code civil. L'article 215 dispose en effet que l'un des époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer du logement familial. Cela signifie que si l'un des deux époux est propriétaire d'un logement et décide de le vendre alors que le ménage habite précisément dans ce logement, la décision ne peut être issue de l'autorité d'un seul époux. [...]
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