Alors que la réforme du droit des successions en 2001 avait été très avantageuse pour le conjoint survivant, en témoigne l'article 757-2 du Code civil qui énonce que « en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession », la loi du 23 juin 2006 apporte un correctif indéniable à cet élan de protection du conjoint survivant. Cet ajustement se manifeste à la lecture de l'article 757-3 du Code civil suivant lequel « par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès, des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. »
Cet article déroge à son précédent dans la mesure où il énonce un cas où en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses pères et mère, le conjoint survivant ne recueillera pas toute la succession. L'hypothèse est celle d'un défunt qui ne laisse ni descendants ni père ni mère, mais des frères et soeurs ou descendants de frères et soeurs, ainsi que son conjoint. L'article 757-3 énonce que les biens reçus par le défunt de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent dans la succession sont en l'absence de descendants dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants. Le législateur a érigé de ce fait un véritable droit de retour afin d'éviter que le conjoint survivant ait la mainmise sur la totalité d'un patrimoine familial.
[...] Ils seront donc vendus dans de nombreux cas à des tiers. Il est également cohérent d'ajouter que le droit de retour est un droit facilement révocable. De ce fait, il n'est pas un droit certain pour les collatéraux. En effet, il faut remarquer que la subrogation réelle ne joue pas et que le droit de retour disparait si le bien a été perdu détruit ou altéré. C'est un droit fragile et qui n'est pas éternel. [...]
[...] En effet, c'est avec une certaine logique que le législateur a considéré que le conjoint du de cujus ne pouvait pas avoir la totalité des droits sur les biens issus de l'enrichissement de la famille de son défunt époux. Les collatéraux pourront dans le meilleur des cas réintégrer des biens familiaux affectifs dans leur patrimoine ou bénéficier de la vente de ces biens dans le cas où le partage est inenvisageable. Cependant le droit de retour fait l'objet de nombreuses critiques doctrinales. En effet certains critiquent son effectivité en le décrivant comme un droit symbolique et révocable emportant une conservation illusoire du patrimoine familial. [...]
[...] Il convient de remarquer que le droit de retour de l'article 757-3 concerne des tiers à la donation et que le droit de retour issu de l'article 738-2 concerne le donateur à savoir une partie. L'article 757-3 ne se cantonne pas à définir des conditions liées au rapport de parenté, il exige des conditions quant à l'origine des biens en question B Les conditions relatives à l'origine des biens Les conditions relatives à l'origine des biens sont au nombre de deux. Elles justifient pleinement la qualification de succession anomale. [...]
[...] L'article 757-3 du Code civil met en évidence des conditions traduisant l'existence d'une succession anomale et les effets de ce droit de retour, effets impliquant une conservation illusoire du patrimoine familial pour les collatéraux privilégiés (II). I Des conditions traduisant l'existence d'une succession anomale L'article 757-3 du Code civil met en valeur des conditions liées au rapport de parenté traduisant l'existence d'un concours et des conditions liées à l'origine des biens A Les conditions liées au rapport de parenté ; l'existence et l'objet du concours L'article 757-3 est applicable dans l'hypothèse où il existe un concours entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés en l'absence d'ascendants et de descendants privilégiés. [...]
[...] Le reste de la succession se dévolue alors de manière ordinaire. Pour ce qui est des effets du droit de retour énoncé par l'article 738-2 du Code civil il est à retenir qu'il est limité pour chaque parent vivant au quart de la succession. Face à la difficulté de partager des biens ou des patrimoines par quart, la loi a considéré que ce droit de retour pouvait s'exercer en valeur bien que cela opère à un détournement des objectifs affichés par les deux droits de retour à savoir la conservation du bien dans les familles. [...]
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