Le droit de la famille est, comme d'autres disciplines juridiques, tiraillé entre l'apparence et la réalité. Si la plupart des situations familiales présentent une apparence qui rend exactement compte d'une réalité qui est un état physique, biologique indiscutable, produit par la nature, d'autres présentent au contraire une apparence non conforme à cette réalité. C'est précisément le cas de l'assistance médicale à la procréation.
Le souhait d'une descendance n'est pas toujours exaucé par la nature. On doit à ce titre au progrès scientifique d'avoir permis à des couples de plus en plus nombreux d'échapper à la stérilité. Cette procréation médicalement assistée (PMA) ne suscite aucune difficulté en droit de la filiation, lorsqu'elle est réalisée sans intervention d'un tiers masculin donneur (PMA endogène). En effet, l'apparence et la réalité de la filiation coïncident dans ce cas : soit l'enfant a les gênes de ses deux parents, soit il n'a pas les gênes de sa mère, mais cela ne pose pas de problème puisque la preuve de la filiation à l'égard de la mère résulte de l'accouchement. En l'état des mécanismes d'aide à la procréation autorisés par le droit positif (le recours aux mères porteuses étant prohibé), le problème d'établissement de la filiation se pose a priori à propos de la seule PMA exogène avec tiers donneur masculin. Dans ce cas, la science impose au droit de considérer comme vérité biologique une situation dont il ne fait pourtant aucun doute qu'elle n'est pas conforme à celle qui devrait seule être consacrée par le droit.
[...] Néanmoins, la question de savoir si le consentement une fois donné pouvait être retiré avant la réalisation totale de la PMA a été posée à la CEDH. Dans un arrêt du 7 mars 2006 Evans contre Royaume-Uni, elle a décidé que la loi anglaise (qui ressemble beaucoup à la loi française sur la question) qui, par une disposition claire s'appuyant sur des justifications de principe, reconnaît à chacun des participants à une FIV le droit de retirer son consentement avant l'implantation n'excède pas la marge d'appréciation des Etats, compte tenu de l'absence de consensus international en la matière, et que cette loi ne rompt pas le juste équilibre entre les intérêts en présence exigés par l'article 8 de la CEDH. [...]
[...] On ne le pense pas, car ce serait certainement porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Et ainsi, tant qu'il n'y a pas encore en jeu l'intérêt de l'enfant, c'est l'intérêt de celui qui s'engage, qui doit être protégé, et de façon absolue je pense. Si malgré la rétractation donnée au médecin, est quand même prodiguée la PMA (et là on n'envisage que la rétractation du père, car la rétractation de la mère serait en fait un obstacle insurmontable), on comprend que la filiation ne puisse plus être établie à l'égard du père, qui s'est rétracté. [...]
[...] Ainsi, il ne pourrait plus être procédé à la PMA. Mais si elle était quand même réalisée, ce qui est possible, car selon des considérations matérialistes, on peut se demander comment le médecin va être avisé du dépôt de la requête en divorce, la filiation paternelle pourrait être contestée, et une autre éventuelle pourrait être établie par la suite (on pense par exemple à la PE). On note pour les couples mariés que la solution choisie si l'enfant naît malgré tout est d'autant plus logique qu'elle coïncide avec les hypothèses où la présomption de paternité est écartée (313). [...]
[...] Il est privé d'effet dans deux situations à la lecture de l'alinéa 3 de l'article 311-20 : lors de la disparition du couple (car selon le législateur, l'enfant ne peut naître que dans le cadre d'un projet parental), et lorsqu'il a été volontairement révoqué à chaque fois avant la réalisation de la PMA. A. La disparition du couple, ou la nécessité d'un projet bi-parental La première phrase de l'alinéa 3 prévoit que le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la PMA Une question préalable mérite d'être posée : comme l'annonce l'alinéa 1 de l'article 311-20, le consentement doit être donné en cas de recours à un tiers donneur, et donc à défaut de mention contraire, c'est la PMA exogène que l'on entend viser dans le reste de l'article. [...]
[...] On peut penser que cette solution est plus efficace, car plus rapide, ou en tout cas plus directe. Mais on peut aussi objecter alors que le médecin devrait être concerné par les seuls problèmes relatifs à l'assistance médicale à la procréation et que les effets juridiques de cette assistance médicale devraient être laissés à ceux qui contrôlent la réalité juridique de ce consentement ? Entre éthique et efficacité, le droit a choisi ici l'efficacité, et on ne semble pas devoir le lui reprocher. [...]
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