L'article 220 du Code civil a été édicté par la loi du 13 juillet 1965 et s'inscrit donc dans le mouvement de promotion de l'égalité homme/ femme.
Cette règle est inscrite dans le livre Ier traitant « des personnes » et plus particulièrement « du mariage » (titre V) puisqu'elle s'intègre dans le chapitre VI relatif aux « devoirs et aux droits respectifs des époux ». Cela consacre donc une certaine autonomie des époux.
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants »
Il n'y a plus de différence entre homme et femme puisque depuis la loi du 23 décembre 1985, ils ont tous deux le pouvoir d'engager les biens communs. Ainsi, le tiers peut contracter tant avec l'un qu'avec l'autre sans avoir le risque de se voir objecter par son conjoint une incapacité quant à l'acte réalisé.
[...] L'idée de subordonner la validité de ce contrat au consentement des deux époux n'a pas été retenue alors que le projet de loi destiné à devenir la loi de 1965 en avait émis l'hypothèse. - Ni pour les emprunts Ici encore, l'idée est de protéger les ménages qui pourraient être séduits par ce moyen de financement facile. Dès lors que l'opération de crédit est directement affectée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants et que les époux ont consenti tous deux à ladite opération, la solidarité revient à moins que la dépense ne soit manifestement excessive. [...]
[...] Le terme oblige fait ressortir le caractère impératif de cette solidarité qui, rappelons-le, est d'ordre public. La solidarité ne joue que dans les rapports avec les tiers puisque le but même de celle-ci est de protéger les tiers qui auraient conclu un accord avec l'un des époux : en effet, cela leur permet de ne pas avoir à vérifier le régime matrimonial des époux, les pouvoirs effectifs de chacun d'eux pour passer tel acte Comme pour la majorité des obligations imposées par le régime primaire impératif, il est impossible aux époux, par une convention d'amoindrir ou d'anéantir cette solidarité ; de même, celle-ci ayant un but protecteur des époux, se poursuit même en cas de séparation de fait (qu'elle soit connue ou non des tiers) et ne prend fin qu'avec l'opposabilité du divorce par l'inscription des mentions en marge des règles de l'état civil. [...]
[...] Elle est inscrite dans le livre Ier traitant des personnes et plus particulièrement du mariage (titre puisqu'elle s'intègre dans le chapitre VI relatif aux devoirs et aux droits respectifs des époux Cela consacre donc une certaine autonomie des époux. Une autonomie des époux ne se répercutant pas sur les tiers A. Le principe des pouvoirs autonomes des époux Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Chacun des époux Il n'y a plus de différence entre homme et femme puisque depuis la loi du 23 décembre 1985, ils ont tous deux le pouvoir d'engager les biens communs. [...]
[...] Cette extension jurisprudentielle va à l'encontre du droit puisque l'article 1202 CC affirme : La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi Ainsi, les exceptions au principe tel que l'article 220 CC devraient être d'interprétation stricte. Toutefois, cela s'explique par le fait que, si les juges n'ont pas suivi la lettre du texte, ils ont tout de même suivi son but qui est la protection des tiers et aussi le fait qu'il serait injuste qu'un époux supporte seul la charge d'une dépense afférente à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et cela uniquement parce qu'il n'a pas passé de contrat. [...]
[...] Le fait que la solidarité ne joue pas n'empêche pas que l'engagement soit valable et n'empêche pas non plus qu'il est possible que la dépense exclue ait été faite pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Bien que la solidarité ne joue pas, l'époux contractant ne va pas forcément être le seul à supporter la dette : s'ils sont mariés sous le régime de la communauté, les biens communs peuvent être touchés par le gage du créancier tout comme il est possible de qualifier ladite somme de charge du mariage et donc de faire contribuer l'autre à la dépense. [...]
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