Solidarité ménagère, remboursement de la dette ménagère
Le régime primaire impératif ne peut être qualifié de régime matrimonial, en ce sens qu'il constitue un ensemble de règles d'ordre public applicables à tous les époux quelque soit leur régime matrimonial. Ainsi, ces règles sont énumérées aux articles 214 à 226 du code civil dans la partie du code civil relative au mariage et non dans celle relative aux régimes matrimoniaux.
Par ailleurs, les règles du régime primaire impératif peuvent se diviser en deux catégories, tout d'abord celle qui règle la situation normale du couple, puis celle qui a vocation à régler des situations matrimoniales de crise. Seule la première catégorie nous intéresse étant donné que l'article 220 du code civil en fait partie.
A l'origine, une théorie contractuelle dominait notre droit en matière d'autonomie ménagère de la femme mariée, la théorie dite « du mandat tacite de la femme mariée », selon laquelle un incapable pouvant être mandataire, le mari était censé avoir donné tacitement mandat à sa femme à l'effet de conclure les engagements afférents à la vie du ménage. Théorie employée par la jurisprudence en raison de l'incapacité de la femme mariée telle qu'elle était exprimée par le Code Napoléon, afin de répondre à une réalité différente qui voyait la femme accomplir seule la plupart des actes de la vie courante. Or, il a était reproché par la doctrine à la jurisprudence de ne pas tenir compte de l'ensemble des conséquences résultantes de ce mandat, notamment du fait qu'elle considérait que la femme séparée de biens était solidairement engagée avec son mari en ce qui concerne les dettes contractées par elle pour les besoins de la vie commune, alors que selon le principe du mandat seul le mandant est engagé par les actes accomplis par le mandataire dans le cadre du mandat.
Ainsi, la loi du 22 septembre 1942 a substitué à l'admission du mandat domestique la reconnaissance à la femme d'un pouvoir légal de représentation exprimé à l'article 220 du CC : « La femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d'employer pour cet objet les fonds qu'il laisse entre ses mains » ; « les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s'agit, et que les tiers n'aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils avaient traité avec elle ». Demeurait donc le pouvoir légal de représentation.
Mais, la loi du 13 juillet 1965 est venue modifier l'article 220 du code civil. Désormais, « chacun des époux à pouvoir pour passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toutes dettes ainsi contractées par l'un oblige l'autre solidairement ». Autrement dit, cet article consacre le principe de la solidarité des dettes ménagères entre les époux, et l'octroi d'un pouvoir propre à l'un et à l'autre époux traduit l'abandon de la technique de la représentation.
Ainsi, le texte joue même lorsque les époux sont séparés de fait. La seule limite est la séparation légale lorsque les époux ont été autorisés par décision de justice à ne plus résider ensemble. Cet article pose tout de même deux limites à cette solidarité dans ses alinéas 2 et 3: il exclu les dépenses manifestement excessives et les emprunts à tempéraments.
Plusieurs questions se posent autour de l'étendue de cet article : notamment le fait de savoir comment définir les dépenses ménagères relatives à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants ? Sont-elles entendues strictement par la jurisprudence ou au contraire assez largement ? La dette doit-elle toujours être d'origine contractuelle afin que la solidarité puisse jouer ? Enfin, dans quelles conditions les exceptions sont acceptées ?
Le principe de la solidarité ménagère est une règle du régime primaire qui s'applique quelque soit le régime matrimonial choisit par les époux (I) mais il existe des exclusions légales à ce dernier dans le cas desquelles les créanciers ne pourront se baser sur le principe de la solidarité pour obtenir le remboursement de la dette ménagère(II).
[...] Commentaire : article 220 du Code civil. Le régime primaire impératif ne peut être qualifié de régime matrimonial, en ce sens qu'il constitue un ensemble de règles d'ordre public applicables à tous les époux quelque soit leur régime matrimonial. Ainsi, ces règles sont énumérées aux articles 214 à 226 du code civil dans la partie du code civil relative au mariage et non dans celle relative aux régimes matrimoniaux. Par ailleurs, les règles du régime primaire impératif peuvent se diviser en deux catégories, tout d'abord celle qui règle la situation normale du couple, puis celle qui a vocation à régler des situations matrimoniales de crise. [...]
[...] Mais, la loi du 13 juillet 1965 est venue modifier l'article 220 du code civil. Désormais, chacun des époux à pouvoir pour passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toutes dettes ainsi contractées par l'un oblige l'autre solidairement Autrement dit, cet article consacre le principe de la solidarité des dettes ménagères entre les époux, et l'octroi d'un pouvoir propre à l'un et à l'autre époux traduit l'abandon de la technique de la représentation. [...]
[...] Cas d'une dépense manifestement excessive L'article 220 alinéa 2 du Code civil dispose que La solidarité n'a pas lieu, néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant Cette solution rappelle celle qui avait été retenue dans le passé au sujet du mandat domestique de la femme mariée. L'appréciation de l'excès varie selon les ressources des ménages. Ainsi a été jugée excessive la commande de meubles qui, par leur nature, n'apparaissaient nullement indispensables au foyer et dont le prix était manifestement excessif par rapport aux ressources du ménage. Il est aussi tenu compte de l'apparence du train de vie de celui-ci, ainsi que de la mauvaise foi du tiers. [...]
[...] Une dette nécessairement d'ordre ménagère Les dépenses donnant lieu à la solidarité, selon l'article 220 du code civil, sont les contrats établis en vue de l'entretien du ménage ou de l'éducation des enfants Mais l'article vise également les dépenses comme le paiement des charges de copropriété relative au logement de la famille étant donné que cela rejoint l'entretien du ménage. Ainsi, le domaine est plus restreint que celui visé à l'article 214 du même code à propos des charges du mariage. [...]
[...] Si le conjoint donne son consentement, la solidarité a lieu. S'il refuse, il n'est pas possible de surmonter l'obstacle par l'effet de l'article 217 du Code civil, le mécanisme découlant de ce texte ne pouvant avoir pour effet d'engager celui des époux qui refuse de consentir à l'acte. Concernant les emprunts, cette exception résulte de la loi du 23 décembre 1985 qui a complété l'article 220 alinéa 3 du Code civil en excluant la solidarité s'ils n'ont été conclus du consentement de deux époux [ ] pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante Ainsi, l'extension de l'obligation solidaire à de tels emprunts nécessita une intervention législative afin d'éviter quelle soit remise en cause par l'article 1415 du Code civil selon lequel chaque époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage que ses biens propres. [...]
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