Le logement familial découle notamment de la communauté de vie des époux. Ces derniers étant soumis à des devoirs de coopération, ils se doivent de protéger ce logement familial.
C'est l'article 215, alinéa 3 du Code civil qui traite de la protection du logement familial. Mais cet article ne donne aucune définition de ce qu'est le logement familial et il ne traite de la protection de celui-ci qu'en énonçant les moyens par lesquels cette protection est assurée par les époux.
L'article 215, alinéa 3 du Code civil indique que la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; par conséquent, de ce qu'il découle de cet article et de la jurisprudence (notamment les arrêts de la première Chambre civile du 22 mars 1972 concernant le domicile conjugal et du 19 octobre 1999 concernant la résidence secondaire), le logement familial peut se définir comme la résidence principale où vit la famille, résidence qui peut être distincte du domicile conjugal.
Cet article, modifié par une loi du 11 juillet 1975, se situe au Titre V du Code civil intitulé « Du mariage », au Chapitre V « Des obligations qui naissent du mariage ». La protection du logement familial est donc une obligation à la charge des époux.
Comment cette protection du logement familial est-elle assurée ? Cette question est importante car il est nécessaire de savoir quels sont les moyens légaux dont disposent les époux afin de protéger le logement de la famille.
[...] Cela consiste donc à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité par des moyens juridiques ou matériels. Et c'est l'article 215, alinéa 3 qui énonce, notamment, les moyens juridiques de protection du logement familial. Cet article, modifié par une loi du 11 juillet 1975, se situe au Titre V du Code civil intitulé Du mariage au Chapitre V Des obligations qui naissent du mariage La protection du logement familial est donc une obligation à la charge des époux. Comment cette protection du logement familial est-elle assurée ? [...]
[...] L'explication la plus probante réside dans le fait que le logement de la famille constitue, pour la majorité des ménages, la plus grande partie de leur fortune et, par conséquent, le seul gage des éventuels créanciers des époux. B Les modalités de l'action en nullité L'article 215, alinéa 3 du Code civil indique quelles sont les modalités de la nullité des actes de disposition accomplis sans le consentement de l'un des époux : il énonce le délai pendant lequel cette action peut être intentée ainsi que les bénéficiaires de l'action. [...]
[...] Toutefois, bien que cela ne soit pas précisé par l'article 222 du Code civil, à défaut du consentement de l'un des époux, les actes sont sanctionnés à titre de nullité. II L'annulation des actes en l'absence de consentement des époux L'article 215, alinéa 3 du Code civil l'indique très clairement : celui des deux [époux] qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation Il énonce ensuite les modalités de cette action en nullité ; mais il convient de voir dans un premier temps quels sont les actes qui sont soumis au consentement des époux car le texte ne le précise pas. [...]
[...] Par conséquent, l'époux dont le consentement a fait défaut dispose de deux points de départ pour le délai de son action en nullité contre l'acte de disposition effectué par son conjoint. Ce délai peut paraître très court, mais il s'explique par deux raisons. Tout d'abord, par ce bref délai, on souhaite protéger également le tiers acquéreur. Et, ensuite, le conjoint qui active l'action en nullité bénéficie de la protection, une fois le délai d'un an expiré, de l'exception de nullité qui, elle, est perpétuelle. [...]
[...] Par conséquent, dès lors qu'un de ces meubles n'est plus entre les murs du logement de la famille, un des époux seuls peut en disposer. Et, dans ce dernier ces, les tiers sont soumis à l'article 222 du Code civil L'article 222 du Code civil L'article 222 du Code civil renvoie à l'article 215, alinéa 3. En effet, selon l'article 222, si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte Cela entraîne une double conséquence : tout d'abord, et comme l'indique expressément l'alinéa 2 de l'article 222 du Code civil, cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés par l'article 215, alinéa c'est-à-dire, aux meubles meublants garnissant le logement de la famille. [...]
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