Aux termes de l'article 1402 du Code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ».
Cet article qui suit l'article 1401, qui substantiellement définit les biens qui composent activement la communauté, occupe une place et un rôle important dans le régime de communauté légale. Dans l'article 1402, le législateur semble abandonner le discours en termes substantiels pour raisonner en terme probatoire. Il a été modifié par une loi de juillet 1965, le législateur, ayant voulu le simplifier en unifiant les règles de preuve qu'il établit.
Cette présomption légale d'acquêts est alors a priori d'une règle de preuve, il demeure qu'elle a une fonction correctrice des règles de fond. Son rôle reflète mieux que toute autre disposition légale la conception du législateur du régime légal, et parfois est entendu comme une spoliation des patrimoines propres en faveur de la communauté. Elle apparait comme une présomption légale mais pas irréfragable, car pour autant elle ne peut être combattue par tout moyen. C'est pourquoi la doctrine a qualifié cette présomption de présomption simple.
Cependant, à la lecture de l'article, les exigences formulées quant à la preuve du caractère propre des biens apparaissent raisonnablement souples.
La question est de savoir quel est le rôle de cette présomption de communauté en droit des régimes matrimoniaux.
[...] Elle apparait comme une présomption légale, mais pas irréfragable, car pour autant elle ne peut être combattue par tout moyen. C'est pourquoi la doctrine a qualifié cette présomption de présomption simple. Cependant, à la lecture de l'article, les exigences formulées quant à la preuve du caractère propre des biens apparaissent raisonnablement souples. La question est de savoir quel est le rôle de cette présomption de communauté en droit des régimes matrimoniaux . Ainsi, la présomption est définie quant aux biens et aux personnes qu'elle concerne parfois de manière implicite. [...]
[...] Cela signifie qu'il n'y a aucun problème de preuve, si tous les intéressés sont d'accord, notamment lors de la liquidation de la communauté par le notaire, et ainsi ne pas exiger systématiquement des justifications écrites des assertions non contestées des époux. À ce premier intérêt s'en ajoute un second, pendant la durée du régime, lorsqu'un tiers traite avec un époux se présentant à lui seul propriétaire d'un bien, il est dispensé d'en exiger la preuve par écrit si l'acte est accompli au vu et su de son conjoint. Ce dernier ne pourra remettre en cause l'opération. En outre, dans sa dernière proposition l'article 1402 apporte une exception à l'exigence de preuve par écrit par les époux. [...]
[...] La première concerne la dernière proposition de l'article 1402 qui ne semble admettre une exception au principe de la preuve écrite, en cas d'impossibilité morale, qu'au profit des époux. Pour la plupart des auteurs, cette exception devrait être étendue aux tiers qui seraient systématiquement dans l'impossibilité de rapporter une preuve écrite. La seconde observation tient au fait qu'un tiers ne peut soutenir que tel bien est en réalité propre, en prouvant qu'il a été acquis avec des fonds propres, si la déclaration de remploi n'a pas été faite dans l'acte. [...]
[...] La présomption légale de communauté posée par l'article 1402 du Code civil Cet article pose une présomption relative à la propriété du bien, elle favorise la communauté au détriment des masses propres. Le principe est que tous biens acquis sont a priori dans la masse commune En conséquence, il faut apporter la preuve par écrit que le bien est un bien propre La notion de présomption d'acquêts Aux termes de l'article 1402 alinéa 1er, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté La loi instaure une présomption légale d'acquêts, ce qui signifie que sauf preuve contraire, que tous les biens sont communs. [...]
[...] D'autre part, cette règle a de l'importance à l'égard des tiers créanciers : ceux qui sont en droit de saisir les biens communs bénéficient de la présomption de communauté. C'est alors à l'époux qui veut faire échapper le bien à la saisie de prouver que le bien est propre. Il doit apporter la preuve contraire. L'incidence de cette présomption : l'exigence de la preuve contraire La conséquence de cette présomption réside dans l'obligation qui est faite à celui qui entende se prévaloir du caractère propre d'un bien de le prouver. [...]
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