Supposée achevée, la refonte de notre droit successoral initiée en décembre 2001, une réforme du droit des libéralités impliquait de revoir l'option fondamentale qui consiste à définir et distribuer les compétences respectives de la loi et de la volonté dans la dévolution de l'hérédité.
La loi du 23 juin 2006 prend en compte la nécessité de donner plus de liberté au de cujus pour organiser sa succession. En effet, la rigueur et la sévérité des règles qui encadrent la transmission des patrimoines, qui se justifiaient au lendemain de la Révolution française, ne paraissent plus adaptées aux évolutions de la société et à la configuration actuelle des patrimoines.
La réforme des successions et des libéralités résultant de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ouvre des perspectives d'anticipations successorales extraordinaires. Cependant, elle soulève bien des difficultés techniques et suppose un effort d'assimilation non négligeable de la part des notaires. Cette loi nouvelle s'efforce de restaurer une liberté de disposer plus grande. Elle met en place la renonciation anticipée à l'action en réduction aux articles 929 à 930-5 du Code civil. Cette possibilité est incontestablement l'une des plus importantes innovations de la réforme des successions et des libéralités. La nouveauté ne réside pas dans ce que cette renonciation déroge à la prohibition des pactes sur succession future : il existait déjà de nombreuses dérogations. Elle tient à ce que le pacte autorisé ouvre une brèche dans le dispositif que forme la réserve héréditaire au cœur du droit des successions et des libéralités.
Cette renonciation étant d'une particulière gravité, le législateur s'est attaché à ce que le consentement du renonçant soit libre et éclairé. Ainsi, l'article 930 du Code civil dispose que l'acte de renonciation doit « mentionner précisément les conséquences juridiques futures pour chaque renonçant ».
[...] Dans cette hypothèse, il faut supposer encore que le renonçant manque de ressources au point d'être incapable de faire face à ses dépenses vitales et absolument nécessaires. Ici, l'état de besoin doit nécessairement exister au jour de l'ouverture de la succession. Il faut alors établir une comparaison entre cet état de besoin et les effets de la renonciation donnée, c'est-à-dire le montant des droits successoraux calculés au jour de l'ouverture de la succession qui ont effectivement été abandonnés par le renonçant. Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne (article 930-3 C.civ). [...]
[...] I La souscription du pacte de renonciation : une prise en compte très importante de la volonté du renonçant La renonciation anticipée qu'organise la loi n'a pas pour objet la réserve héréditaire, mais sa sanction ou plus précisément l'exercice de l'action en réduction dans une succession non ouverte au profit de personnes déterminées Cette renonciation n'en est pas moins d'une particulière gravité, le législateur a donc soumis le consentement à la renonciation à des exigences renforcées L'objet du pacte La renonciation anticipée a donc pour objet exclusif l'action en réduction qui appartient aux héritiers présomptifs et il n'est pas question de renoncer par avance à agir en réduction en imposant à titre de contrepartie un engagement pris corrélativement par son bénéficiaire. L'action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire Tout d'abord, selon l'article 929 du Code civil, tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. [...]
[...] Elle met en place la renonciation anticipée à l'action en réduction aux articles 929 à 930-5 du Code civil. Cette possibilité est incontestablement l'une des plus importantes innovations de la réforme des successions et des libéralités. La nouveauté ne réside pas dans ce que cette renonciation déroge à la prohibition des pactes sur succession future : il existait déjà de nombreuses dérogations. Elle tient à ce que le pacte autorisé ouvre une brèche dans le dispositif que forme la réserve héréditaire au cœur du droit des successions et des libéralités. [...]
[...] Il faut donc un acte authentique spécifique comme le prévoit l'article 930 du Code civil. C'est-à-dire un acte notarié spécialement dressé à cet effet et ayant exclusivement pour objet la renonciation d'un ou plusieurs réservataires présomptifs. II L'efficacité du pacte de renonciation anticipée L'efficacité de la renonciation anticipée à l'action en réduction est toujours conditionnelle : elle dépend de circonstances postérieures à sa souscription et en grande partie indépendantes de la volonté du renonçant. En effet, il faut qu'il existe une libéralité portant atteinte à la réserve du renonçant. [...]
[...] De plus, s'il la réserve est d'ordre public, il reste de principe qu'elle est garantie par la loi à ses bénéficiaires ; le De Cujus ne pouvant normalement disposer librement par des libéralités que de la quotité disponible. À l'évidence, il ne consiste aucunement en une renonciation à succession donnée avant même son ouverture. Cependant, il sera possible qu'il puisse aboutir au même résultat dans le cas d'une renonciation anticipée à agir en réduction contre par exemple un legs universel. [...]
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