L'article 215 alinéa 3 du Code civil protège le logement familial en le soumettant à une règle de cogestion, c'est-à-dire que quelle que soit la nature des droits assurant la jouissance du logement, un époux ne peut en disposer sans l'accord de son conjoint, les époux doivent agir l'un avec l'autre. En outre, l'article 215 alinéa 3 du Code civil vise également les meubles dont le logement est garni comme étant soumis au régime de cogestion des époux.
Par conséquent, le Code civil soumet de nombreux actes à cogestion, notamment des actes de disposition, par exemple un époux ne pourra pas vendre seul le logement familial. Néanmoins, l'article 215 alinéa 3 ne s'oppose pas à l'exercice de certains droits dont disposent personnellement les conjoints même si ces droits sont de nature à affecter la jouissance du local.
Ainsi, on peut alors s'interroger quant à la portée de cette cogestion des époux et aux actes qu'elle englobe ?
[...] Néanmoins, l'article 215 alinéa 3 ne s'oppose pas à l'exercice de certains droits dont disposent personnellement les conjoints même si ces droits sont de nature à affecter la jouissance du local. Ainsi, on peut alors s'interroger quant à la portée de cette cogestion des époux et aux actes qu'elle englobe ? Par conséquent, nous étudierons dans un premier temps le champ d'application de cette cogestion puis dans un second temps nous constaterons que l'article 215 alinéa 3 du Code civil ne s'oppose pas à l'exercice de certains droits propres aux conjoints. [...]
[...] Les actes de disposition En effet, l'article 215 alinéa3 du Code civil dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Ainsi, les actes premiers soumis à la cogestion sont des actes de disposition, sont ici visés par le Code civil les actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou personnels d'un conjoint sur le logement de la famille, ces actes seront alors soumis à la cogestion des époux. [...]
[...] Néanmoins, certains actes qui ne sont pas nécessairement des actes de disposition seront soumis à cogestion. Les actes de nature à priver la famille de son logement Outre ces actes de disposition, la jurisprudence a estimé qu'il fallait rechercher dans quelle mesure l'acte conclu par l'époux seul était de nature à priver la famille de son logement. Ainsi, le domaine de la cogestion des époux va s'étendre dans l'hypothèse ou cet acte n'est pas obligatoirement un acte de disposition, en effet la protection du conjoint contre une éviction du logement familial ne se limite pas aux seuls actes de disposition. [...]
[...] Une protection imparfaite du logement de la famille L'article 215 alinéa 3 du Code civil qui protège le logement de la famille pendant le mariage ne s'impose en effet pas dans toutes les situations. Ainsi, la Cour de cassation a pu admettre qu'un acte de nature en principe à faire perdre à la famille son toit puisse tout de même être pris par l'un des époux seul. Dès lors, la Cour de cassation a tout d'abord eu l'occasion d'affirmer dans un arrêt en date du 22 octobre 1974 que l'article 215 alinéa 3 du Code civil qui protège le logement familial pendant le mariage ne porte pas atteinte au droit qu' à chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort, par conséquent la Cour de cassation admet que l'époux propriétaire pouvait disposer seul du logement familial par voie testamentaire, un époux peut donc seul faire un testament portant sur le logement familial par lequel l'immeuble serait légué à un tiers. [...]
[...] La jurisprudence recherche donc si l'acte en question permet de maintenir la jouissance du logement familial, si l'acte fait perdre au conjoint la jouissance du logement familial alors il sera soumis à cogestion, l'époux passant l'acte devra impérativement recueillir le consentement certain du conjoint. Toutefois, si les juges recherchent dans quelle mesure l'acte permet ou non de maintenir la jouissance du local, cette jurisprudence n'a pas toujours été respectée par la Cour de cassation. II) Une cogestion incomplète n'englobant pas tous les actes de disposition En effet, la Haute Cour n'a pas toujours respecté cette jurisprudence, de sorte que la protection du logement familial de l'article 215 alinéa 3 se trouve être imparfaite. [...]
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