Rectification, nom, acte, naissance, cassation, 17, décembre, 2008
En l'espèce une femme va saisir le juge pour obtenir la rectification de son acte de naissance ainsi que ceux de sa famille et de ses ancêtres. Elle veut le rétablissement de la particule oubliée par des officiers d'états civils en 1820. Elle se repose sur l'article 99 du Code civil qui prévoit que la rectification du nom par le tribunal compétent est possible, elle se fonde également sur l'article premier de la loi du 6 fructidor an II qui dispose qu' « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre ». Le TGI ainsi que la cour d'Appel l'a déboute en disant que ça fais longtemps et que ses ancêtres ont abandonnés l'usage. Elle se pourvoi en cassation en disant que la renonciation ne peut être qu'expresse ce qu'aucun de ses ancêtres a demandé.
[...] Le TGI ainsi que la cour d'Appel l'a déboute en disant que ça fais longtemps et que ses ancêtres ont abandonnés l'usage. Elle se pourvoi en cassation en disant que la renonciation ne peut être qu'expresse ce qu'aucun de ses ancêtres a demandé. La question est donc de savoir si le nom se perds t-il du fait de ne pas avoir été porté pendant de très nombreuses années? La cour de cassation rappelle que la possession loyale et prolongée d'un nom permet a celui qui le porte d'acquérir ce nom. [...]
[...] Mais c'est un peu contradictoire, car la première et la seconde phrase de la cour ne vont pas ensemble. Comment fais t-on pour choisir? Il faut alors prendre en compte certains critères spécifiques, à l'appréciation souveraine du juge. Les conditions de l'action en rectification Afin de pouvoir faire exercer son droit de rectification la demande doit remplir plusieurs critères et surtout que la famille n'est jamais renoncée à l'exploitation du nom mais aussi que celui-ci est été porté pendant une période assez longue La renonciation: expresse ou supposée? [...]
[...] La cour de cassation et la demanderesse s'oppose sur la question de la renonciation, la demanderesse soutient que la renonciation ne peut être que volontaire elle se repose sur un arrêt de jurisprudence du 25 mai 1992 qui prévoyait alors que la renonciation devait être claire et implicite. La cour de cassation elle considère que la durée de la possession nouvelle est une forme de renonciation. La durée de la possession: facteur déterminant Le juge peut avoir égard à la durée des possessions, le juge peut également prendre en compte d'autres éléments, il est totalement souverain dans l'appréciation des éléments à prendre en compte. Ici la possession la plus longue étant celle sans la particule (150 ans contre 68 ans) on semble privilégié la plus longue. [...]
[...] Elle ne veut pas de se droit qu'on lui offre, elle veut récupérer son ancien. Le droit à la rectification « cette possession ne fais pas obstacle à ce que celui-ci renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres », la cour affirme ici le droit à la rectification du nom. On peut quand même revendiquer le nom de ses ancêtres, car le droit au nom est imprescriptible (arrêt Com. du 12 mars 1985, le nom est inaliénable et imprescriptible). Donc le nom ne se perds pas par non usage. [...]
[...] Pour autant cette possession n'empêche pas celui qui le porte de revendiquer le nom de ses ancêtres. Toute fois le juge peut tenir compte des circonstances dans lesquelles les possessions se sont succédées et tenir compte également de la durée de chacune des possessions pour accueillir ou rejeter la demande de rectification. Dans la première partie la cour de cassation va rappeler qu'il est possible de revendiquer le nom de ses ancêtres et dans la seconde partie rappeler qu'il y a des conditions et qu'on peut finalement se voir refuser la rectification. [...]
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