Réforme de la filiation, abandon de famille, pension alimentaire, atteintes aux mineurs, obligations familiales
Cette infraction se situe dans le chapitre sur les atteintes aux mineurs et à la famille. L'art 227-3 du Code pénal issu d'une loi du 17 mai 2011, incrimine le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toutes natures, dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le Code civil en demeurant plus de 2 mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation.
Le Cp de 1810 ne comportait aucune incrimination en ce sens. Elle a été introduite par une loi du 7 février 1924. On cherche plus à réprimer le défaut de pension alimentaire que l'inexécution de la décision de justice. Les lois du 9 juillet 1970 et du 3 juillet 1972 qui ont porté réforme de la filiation et la loi du 20 juillet 1975 relative aux divorces ont eu une incidence sur l'infraction qui protège désormais les enfants naturels et les ex-époux créanciers de prestations de toute nature. L'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a supprimé les mots légitimes, naturels et adoptifs qui se trouvaient inclus dans 227-3.
[...] Les circonstances de fait sont indifférentes : le fait que l'enfant qui selon l'ordonnance de non conciliation devait résider chez sa mère était resté chez son père n'empêche pas le père de payer la pension alimentaire à sa charge, Admissions La réconciliation des époux et la reprise de la vie commune justifie le non-versement. Des essais de réconciliation ne suffisent pas. Sanctions La peine est de 2 ans et 15 d'amende et les peines complémentaires de 227-9 (accomplir un stage de responsabilité parentale). [...]
[...] Seule compte son existence au moment des faits. L'annulation de la décision de justice ne peut faire disparaître rétroactivement le délit antérieurement consommé. En cas de caducité des mesures provisoires, la solution est identique. Les créanciers de l'obligation Il ne peut s'agir que d'un enfant mineur, d'un descendant majeur, d'un ascendant ou du conjoint. Les frères et sœurs qui ne bénéficient d'aucune créance d'aliment ne sont pas visés par 226-3. De même, l'obligation alimentaire des gendres et belles-filles à l'égard de leurs beaux-parents n'est pas visée par le texte. [...]
[...] Le paiement n'est intégral que s'il tient compte de l'indexation. A été condamné un débiteur qui s'acquittait de la rente régulièrement mais avait oublié de calculer l'indexation. Il est sans intérêt de regarder si les dépenses faites pour l'enfant par le prévenu peuvent équivaloir au paiement de la pension. La durée de l'inexécution L'auteur doit demeurer plus de 2 mois. Celui qui ne s'acquitte pas de son obligation pendant seulement 2 mois ne se rend donc pas coupable d'abandon de famille. [...]
[...] Il faut rester plus de 2 mois sans exécuter ses obligations pécuniaires. La Ccass a retenu que cela pouvait s'appliquer à une prestation compensatoire fixée en capital devant donner lieu à un versement unique. b Fondement : l'obligation familiale Jusqu'à la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, le texte visait les obligations familiales prévues par les titres V à VIII du livre Ier du C.civ (le mariage, le divorce et la filiation). [...]
[...] L'ordonnance du 4 juil 2005 portant réforme de la filiation a supprimé les mots légitimes, naturels et adoptifs qui se trouvaient inclus dans 227-3. I Qualification Condition préalable L'obligation pécuniaire, condition préalable de fond a Nature La liste de l'article n'est pas limitative. On retient toute obligation pécuniaire. Ce peut être une obligation alimentaire stricto sensu entre ascendants et descendants, la contribution aux charges du mariage, la prestation compensatoire, les subsides versés à un enfant naturel, les dommages et intérêts mis à la charge de l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé. [...]
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