Légataire universel, succession, biens immobiliers, enfant gratifié donataire, valeur excédentaire
Un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et leurs trois enfants (une fille et deux fils). En 1975, la veuve fait une donation à l'un de ses fils d'une parcelle de terre. De plus cet enfant a occupé un appartement appartenant à sa mère jusqu'au décès de celle-ci. La veuve est décédée en 1998, laissant deux testaments olographes par lesquels elle léguait à ce même fils la quotité disponible de sa succession avec attribution de biens immobiliers, à charge pour lui d'en faire le “rapport” de la valeur excédentaire en espèces si la valeur de ces immeubles excède la réserve héréditaire.
L'autre fils et son épouse assignent les autres enfants en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents. Le frère de l'enfant gratifié donataire demande notamment le rapport à la succession de leur mère de l'avantage tiré de l'occupation de l'appartement.
[...] C'est ici que l'on va opérer une comparaison avec le texte antérieur. En effet, il est à souligner qu'avant la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier2007, l'article 924 du Code civil préconisait ou plutôt obligeait que la différence entre la quotité disponible légué et la réserve excédentaire soit compensé en nature. On peut donc penser que le décès de la mère remontant à l'an 1998, la compensation s'effectuerait en nature. Cependant, depuis le 23 juin 2006, l'article 924 du Code civil s'est vu quelque peu modifié. [...]
[...] Légataire universel, commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1ère civ janvier 2012 ; pourvoi n°10-25685 Un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et leurs trois enfants (une fille et deux fils). En 1975, la veuve fait une donation à l'un de ses fils d'une parcelle de terre. De plus cet enfant a occupé un appartement appartenant à sa mère jusqu'au décès de celle-ci. La veuve est décédée en 1998, laissant deux testaments olographes par lesquels elle léguait à ce même fils la quotité disponible de sa succession avec attribution de biens immobiliers, à charge pour lui d'en faire le “rapport” de la valeur excédentaire en espèces si la valeur de ces immeubles excède la réserve héréditaire. [...]
[...] Dans cet arrêt, comme dans trois autres arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation affirme que seule une libéralité peut être rapportée, donc un avantage indirect ne peut être rapporté à la succession que s'il constitue une libéralité. Dans un arrêt du 8 novembre 2005, décision rendue sous l'empire de la loi antérieure à celle du 23 juin 2006, la Cour de cassation était venue affirmer que même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect (en l'espèce l'occupation gratuite d'un immeuble) en doit compte à ses cohéritiers. [...]
[...] C'est notamment sur ce point que la Cour de cassation a du revenir, elle n'approuve pas cette décision de la Cour d'appel. En effet la comme le rappelle la Cour de cassation, cet article 815-10 alinéa 2 du Code civil fait parti des dispositions légales relatives à l'indivision or ces règles de l'indivision sont totalement étrangères aux libéralités (lesquelles supposent une intention libérale). Dès lors en se prononçant de la sorte les juges du fond ont fait une fausse application de cet article 815-10 alinéa 2 du Code civil, ce texte n'étant effectivement pas applicable à l'espèce. [...]
[...] En effet, elle peut être qualifiée de véritable donation de fruits ou d'avantage indirect rapportable. En fait il s'agit d'un avantage indirect conféré par les donateurs au donataire, puisque par cet acte les donateurs se sont appauvris par la non perception de loyers potentiels et le donataire s'est enrichi par l'économie de loyers. En l'espèce c'est à cette situation que les juges sont confrontés, en effet un héritier a occupé gratuitement pendant plusieurs années avant le décès de sa mère un logement appartenant à celle-ci, il s'agit donc d'un avantage indirect. [...]
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