Fruits, revenus, bien, propre, récompense, cassation, 20, février, 2007
Le régime matrimonial légal de la communauté a évolué au cours du temps. La première réforme importante est due à la loi du 13 Juillet 1965 qui créer une nouvelle communauté réduite aux acquêts. Les modifications les plus importantes concernent la répartition des biens ainsi que le pouvoir attribué à chacun des époux. Avant 1965, il existait un usufruit de communauté sur les biens propres des époux, qui fut supprimé par la réforme. Ils possédaient effectivement un droit réel de jouissance sur les biens propres de chacun. Avec la réforme de 1965, le droit établit une séparation nette entre les biens propres du mari, ceux de la femme, ainsi que les biens communs des deux époux. Biens communs qui sont, dorénavant, ceux réduits aux acquêts, c'est-à-dire, ceux acquis en cours d'union à titre onéreux ou issu de l'industrie personnelle des époux. La frontière entre un bien commun et un bien propre est, parfois, difficile à établir, ce qui est le cas en l'espèce. Effectivement, Monsieur X et Madame Y sont mariés depuis 1954 sous le régime légal de la communauté. En 1967, ils achètent un bien immeuble ensemble, qu'ils revendent en 1993. Mais entre l'achat et la vente, ils y ont apportés des améliorations par des constructions nouvelles. Ces dernières ont été financées de plus de la moitié par des fonds propres de l'épouse. Ils décident donc, en 1987, de déclarer que cet immeuble est un bien propre à Madame Y, au vue de l'importance de son investissement financier personnel, en vertu d'un acte authentique, l'acte de remploi. Cette déclaration de remploi faite a posteriori déclare le bien immeuble propre à l'épouse depuis son acquisition. Les époux divorcent en 2001. Monsieur X, l'époux, souhaite obtenir une récompense, c'est-à-dire une indemnité pécuniaire qui serait due par son ancienne épouse à la communauté. La cour d'appel de Nîmes, ne fait pas droit à sa demande et déclare que l'ancienne épouse « ne devait aucune récompense à la communauté pour l'immeuble » car « la maison a été louée pendant environ 20 ans et que les loyers ont largement suffit au financement du solde de la construction ». L'époux se pourvoit en cassation et la cours, est amenée à se demander si les fruits et les revenus d'un bien propre constituent des biens communs.
[...] En 1967, ils achètent un bien immeuble ensemble, qu'ils revendent en 1993. Mais entre l'achat et la vente, ils y ont apportés des améliorations par des constructions nouvelles. Ces dernières ont été financées de plus de la moitié par des fonds propres de l'épouse. Ils décident donc, en 1987, de déclarer que cet immeuble est un bien propre à Madame au vue de l'importance de son investissement financier personnel, en vertu d'un acte authentique, l'acte de remploi. Cette déclaration de remploi faite a posteriori déclare le bien immeuble propre à l'épouse depuis son acquisition. [...]
[...] La Cour de cassation dira dans cet arrêt que les fruits et les revenus des biens propres sont " affectés " à la communauté. C'est seulement avec l'arrêt du 20 février 2007 que la cour de cassation va affirmer de manière claire et précise le caractère de biens communs des fruits et revenus d'un bien propre. La précision de la cour de cassation C'est par cet arrêt, que la cour de cassation affirme de manière claire et précise le principe selon lequel « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ». [...]
[...] La plus-value du bien propre a augmenté au détriment d'un appauvrissement de la communauté. C'est pourquoi, la cours de cassation, donne un droit de récompense à la communauté. Cette dernière ayant diminuée au profit du bien propre, il paraît évident qu'une indemnité y soit versée afin de compenser la perte. La récompense permet de reconstituer en valeur le patrimoine commun et les patrimoines propres, en tenant compte des transferts intervenus d'un patrimoine à l'autre pendant le fonctionnement du régime. En l'espèce, au cours du mariage, la femme a financé plus de la moitié des travaux, mais une partie a également été financée par les loyers, biens appartenant à la communauté. [...]
[...] La cour de cassation semble donc avoir adopté la même solution pour les fruits et revenus des biens propres. Elle vas également préciser une des conséquence de la nature des fruits et revenus d'un bien propre, à savoir, le droit à récompense au profit de la communauté. Le droit à récompense : la conséquence de la nature des fruits et revenus d'un bien propre Pour que ce droit à récompense existe, il faut que l'emploi des revenus d'un bien propre le soit pour son amélioration C'est une solution qui paraît juste et qui offre un renforcement de la communauté La necessite de L'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration En l'espèce, ce sont les loyers de la maison, bien propre de la femme, qui ont été utilisés afin d'améliorer le bien propre lui-même. [...]
[...] En l'espèce, la femme a amélioré son bien propre, en partie, grâce à la communauté. Elle lui doit donc récompense. Cette solution paraît logique et juste car elle permet à l'époux d'être indemnisé indirectement. Une solution juste et protectrice Il paraît effectivement juste de procéder au droit à récompense dans l'hypothèse où un des époux emploi des biens communs, en l'espèce des loyers, à l'amélioration de son bien propre, l'immeuble. L'indemnisation à la communauté après la dissolution du mariage permet de compenser le manque à gagner de cette dernière. [...]
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