Nationalité française, enfants naturels, preuve de filiation, CEDH, droit interne français
Si l'identification de la mère peut sembler simple au regard de l'accouchement (la femme qui accouche est toujours, juridiquement, la mère de l'enfant), la question de la filiation maternelle de l'enfant naturel reste un débat récurent, notamment au niveau de la preuve.
En effet, l'accouchement ne suffit pas, au regard de la justice française, à établir la filiation maternelle, sauf exceptions.
L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 14 février 2006 est justement relatif à l'établissement de la filiation maternelle (et donc indirectement à la nationalité).
Il s'agit d'une femme, Mme Aïcha Z. X., représentant également ses deux filles mineures, et de sa fille majeure Mlle Himmène Y. qui réclament, en vertu de l'article 18 du Code civil, la nationalité française.
[...] X. et Mekna Z . Ainsi, ce premier devient français, et, par ce fait, ses enfants également. Aicha Z. X. devient donc française, tout comme ses filles. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a voulu suivre l'évolution de la société et a opéré un revirement de jurisprudence conséquent : elle a décidé que la filiation maternelle doit être automatique, dès lors que le nom de la mère est mentionné dans l'acte de naissance, même pour les enfants naturels. On peut parler abrogation jurisprudentielle de l'article 337. Nous allons voir que l'ancien mode d'établissement de la filiation maternelle en contradiction avec les principes de la CEDH va évoluer, notamment grâce à la primauté des traités internationaux imposée par l'article 55 de la Constitution française et l'ordonnance de 2005. [...]
[...] Ainsi, le visa de la Cour de cassation, qui fait prévaloir les articles 8 et 14 de la CEDH, est entièrement justifié. De fait, l'article 337 du Code civil étant contraire à ces dispositions, on peut le considérer comme abrogé de facto. Mais, il a fallu d'abord que la CEDH reconnaisse l'inconditionnalité des dispositions discriminatoires sur les enfants légitimes et naturels. Ainsi, c'est la jurisprudence de la Convention qui, en suivant l'évolution de la société, est venue affirmer l'égalité entre les enfants naturels et les enfants légitimes, dans un arrêt en date du 13 juin 1979 dénommé Marckx Belgique. [...]
[...] Auparavant, même si le droit européen est formel, il n'aurait pas été souhaitable que la Cour de cassation décide de la même manière, car elle aurait statué contre le droit interne, il aurait donc été plus prudent de ne pas s'y opposer. Dès lors, la fin d'une discrimination entre les enfants légitimes et les enfants naturels a permis la possibilité pour ces derniers d'établir une filiation maternelle même s'il n'y a pas de reconnaissance ou de possession d'état de la part de la mère. L'accouchement établit la filiation maternelle pour tous les enfants. En l'espèce, la Cour de cassation a décidé d'établir une filiation maternelle entre Amar Z. [...]
[...] X., lui même ayant une mère française, Mekna Z . Elles ont été déboutées de leur demande par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a considéré que l'absence de reconnaissance de Amar X. par sa mère, mais aussi l'absence de possession d'état ou de mariage démontré de ses parents, ne pouvait justifier l'établissement d'une filiation naturelle. Selon la Cour, l'acte de naissance ne suffisait pas pour l'établir. Elles décident donc de se pourvoir en cassation. Dès lors, il s'agit de savoir si l'acte de naissance portant le nom de la mère, non marié, suffit à établir une filiation maternelle et de fait permet la transmission de la nationalité française comme c'est le cas pour les enfants légitimes. [...]
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