divorce, mariage, époux, juge aux affaires matrimoniales, instance d'homologation, désaccord entre époux
« Tous les mariages ne meurent pas de la même mort ». Cette affirmation, que l'on doit au doyen Cornu, est particulièrement significative lorsque l'on s'intéresse à la question du divorce. Si la France se singularise aujourd'hui par le nombre de procédures envisageables en la matière, il n'en n'a pas toujours été ainsi.
En effet, comme le font justement remarquer H. Fulchiron et P. Malaurie, plus le divorce entre Eglise et état est consommé, plus il est ouvert pour les couples français. La prédominance de la religion catholique, sous l'ancien régime, a longtemps écarté toute possibilité de divorcer. Ce n'est qu'avec la Révolution que le divorce se libéralise, presque à l'extrême, le mariage pouvant dès lors être rompu par consentement mutuel et pour incompatibilité d'humeur. En 1804, les rédacteurs du Code civil se trouvent donc en présence de deux courants de pensée antagonistes lorsqu'il s'agit de trancher la question du divorce. Dans le Discours Préliminaire au Code civil, Portalis met en exergue la difficulté de se prononcer sur ce point, en listant des arguments qui tantôt prônent le divorce, et tantôt le dénigrent. Finalement, au nom de la liberté de conscience, le Code Napoléon conserve le divorce par consentement mutuel, en l'encadrant cependant plus largement, et admet le divorce dans les cas expressément prévus par la loi. Cette solution ne sera cependant pas pérenne. En 1816, alors que le catholicisme est religion d'état, la loi Bonald supprime la possibilité de divorcer. Elle ne réapparait qu'en 1884, avec la célèbre loi Naquet alors même qu'une politique de laïcisation bat son plein, tendance qui connaitra son apogée en 1905 avec la séparation de l'église et de l'état. Toutefois, en 1884, seul le divorce-sanction est reconnu et non le divorce-faillite.
[...] (B') A' Une solution opportune Le Code civil et le Nouveau Code de procédure civile visent, en matière de divorce, deux hypothèses phares, à savoir l'acceptation de l'homologation par le juge et le rejet de la demande d'homologation de la convention par ce même magistrat. Pourtant, en réalité, d'autres espèces peuvent apparaitre, comme un témoigne l'arrêt soumis à notre étude. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'accord des époux pour divorcer ne persisterait pas au cours des différentes comparutions devant le juge aux affaires matrimoniales. [...]
[...] conserve la volonté de divorcer, et même s'il en a fait part à son épouse, cela ne lui confère pas le droit de mettre fin au lien matrimonial qui existe entre eux. Le consentement de l'épouse étant, comme nous l'avons vu dans la première partie de notre démonstration, une condition essentielle dans le divorce, et plus précisément dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe. Il apparait donc que le divorce se situe à mi-chemin entre la sphère contractuelle et une dimension plus institutionnel. [...]
[...] Depuis 2004, le législateur a souhaité développer des passerelles entre les différentes procédures de divorce, le but étant d'amener les époux vers la procédure qui soit la moins contentieuse possible. En 1982, de telles passerelles n'avaient pas encore été mises en place. De plus, il aurait fallu, en l'espèce, passer à un divorce plus contentieux. Il apparait donc que la solution choisie par les juges du fond soit la plus opportune au regard du principe de liberté matrimoniale, mais également dans ses implications pratiques. De façon plus abstraite, il semblerait également que cette solution témoigne d'une certaine contractualisation du divorce. [...]
[...] Ce délai permettait notamment de vérifier si les mesures temporaires mises en place durant ce délai s'appliquaient correctement. Mais il offrait également au juge la possibilité de vérifier la persistance du consentement des époux. L'arrêt soumis à notre étude souligne que le juge doit, à chaque rencontre avec les époux, vérifier leur consentement, et que celui-ci peut être rétracté jusqu'à la fin de la procédure. A l'audience d'homologation, le juge ne doit pas seulement vérifier le consentement des époux à la convention, mais véritablement leur consentement à divorcer. [...]
[...] C'est certainement de l'ancien article 231 du Code civil que s'inspiraient les époux R. pour prétendre à l'ajournement de la procédure de divorce. En effet, celui-ci prévoyait que si les époux persistent dans leur intention de divorcer [après la première comparution], le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois. A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque Or, ici, il apparait clairement que les époux R. [...]
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