Cour de cassation, chambre civile, 14 mai 1996, arrêt, époux
Deux personnes se sont mariées le 16 septembre 1972 sous le régime de la participation aux acquêts. Par requête de l'épouse et sur assignation qu'elle a délivrée le 18 décembre 1986 leur divorce est prononcé par jugement du 27 avril 1988. Des difficultés naissent de la liquidation de leur régime matrimonial. Les parties ont été renvoyées devant le tribunal le 20 septembre 1990 et l'épouse a demandé la liquidation de sa créance de participation.
[...] Apports: - Régime de participation aux acquêts : Date d'effet du jugement divorce pour les biens à la date de la demande. - Délai de 3 ans pour l'exercice d'une action en liquidation de créance de participation ne courre qu'à compter du jour de la dissolution régime matrimonial. Analyse : Il convient de rappeler qu'au vue de l'article 1578, alinéa 4 du Code civil, l'action en liquidation pour la participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Alors que pour le régime de communauté l'action en partage demeure imprescriptible. [...]
[...] Cour de cassation civile 1ère 14 mai 1996 Deux personnes se sont mariées le 16 septembre 1972 sous le régime de la participation aux acquêts. Par requête de l'épouse et sur assignation qu'elle a délivrée le 18 décembre 1986 leur divorce est prononcé par jugement du 27 avril 1988. Des difficultés naissent de la liquidation de leur régime matrimonial. Les parties ont été renvoyées devant le tribunal le 20 septembre 1990 et l'épouse a demandé la liquidation de sa créance de participation. [...]
[...] La Cour de cassation semble prendre en compte que la prescription de l'article 1578 du Code civil et la mise en œuvre de la liquidation, aient pour conséquence en pratique, la réticence des notaires a conseillé un tel régime. En effet, dans un arrêt du 11 juillet 2006, la Cour de Cassation a estimé qu'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur été de nature à interrompre cette prescription. Cependant, cela ne vaut que pour une liquidation contentieuse qu'on peut toujours artificiellement provoquer. Or une prescription interrompue doit à nouveau être entièrement accomplie, (alors qu'une prescription suspendue reprend en principe son cours après son interruption). [...]
[...] De plus, en cas de dissolution du régime par décès d'un conjoint (lorsqu'il y a des enfants en communs), il est fréquent que les parties laisse les choses comme elle sont et demeurer en indivision ; cela permettra de ne pas importuner le conjoint survivant et, lorsqu'il décédera à son tour, de procéder à un simple partage des deux successions confondues. La nécessité de ne pas voir ses clients forclos doit amener le notaire à les pousser vers la liquidation, même si celle-ci peut leur sembler intempestive. S'ils veulent vraiment l'éviter, il leur faudra le faire dans l'espoir que leur cohésion familiale persistera. Toutefois, dans cette hypothèse, si personne n'invoque une prescription, elle ne peut être soulevée d'office par le juge (C. civ., art. [...]
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