Arrêt Praslicka , substituts de salaire , caractère commun des salaires perçus par un époux , sort de l'assurance-vie sur la communauté des époux , mécanisme de l'assurance-vie
Lorsqu'ils se marient sans stipuler de contrats, les époux adoptent automatiquement le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se décompose spécifiquement en l'existence de 3 masses: les masses propres de chacun des époux, et la masse commune. Il peut exister dans chacune de ces masses un actif, et un passif. En se basant sur l'actif de la communauté et des masses propres de chaque époux, on s'aperçoit que la tâche n'est pas aisée pour délimiter les frontières de tel bien, et le faire entrer dans une masse particulière. Même si le Code civil, en son article 1401, a commencé la délimitation, la jurisprudence doit sans cesse intervenir pour régler le sort de diverses sommes et ainsi mettre fin aux contentieux récurrents issus de la dissolution de la communauté des époux lors d'un divorce.
[...] Ce qui prouve que la question ne fut pas tout à fait réglée par notre espèce: le principe posé par notre arrêt, bien qu'explicite, ne fut pas absolu. La première chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 31 mars 1992, fut confrontée non seulement au problème de la qualification des salaires, mais aussi à celui de la qualification de ce que l'on pourrait appeler des substituts de salaires perçus par l'époux. La franche confirmation de l'entrée en communauté des substituts de salaires d'un époux La question est ici posée par l'épouse lors de son pourvoi incident. [...]
[...] Cet époux va donc être redevable envers la communauté. La créance de la communauté, c'est la valeur de rachat calculée au jour de la dissolution de l'union des deux époux. Appliquée à notre arrêt, cette hypothèse se comprend tout à fait, et parfait le raisonnement de la Cour de Cassation. Cette dernière ne prend plus du tout en compte le caractère disproportionné ou non du versement des primes d'assurance, mais elle tient compte d'une créance de l'époux envers la communauté, du fait du prélèvement dans la communauté de fonds pour régler les primes d'assurance. [...]
[...] Il est fondamental de relever la formulation des juges du droit « au jour de la dissolution de la communauté ». Par cette hypothèse, il est mis en exergue qu'il faut tout de même prendre en compte la durée du contrat. En effet rien ne nous est précisé dans notre espèce, mais imaginons un époux ayant souscrit ce contrat d'assurance-vie, et un an après, le divorce est prononcé. En poussant loin le raisonnement ans plus tard, lorsque le capital est versé à l'époux, l'épouse vient réclamer la part qui provient de l'actif de la communauté. [...]
[...] Même si le Code civil, en son article 1401, a commencé la délimitation, la jurisprudence doit sans cesse intervenir pour régler le sort de diverses sommes et ainsi mettre fin aux contentieux récurrents issus de la dissolution de la communauté des époux lors d'un divorce. La Cour de cassation, en sa première chambre civile, le 31 mars 1992 fut confrontée à un tel contentieux, et fut donc amenée à qualifier précisément diverses sommes qui posaient problème. En l'espèce, deux époux se sont mariés en 1964, adoptant le régime légal. [...]
[...] En effet, comme nous l'avons vu précédemment, si, en souscrivant un contrat mixte, on arrive à un certain moment à une échéance, et que l'on est toujours en vie, alors une somme d'argent considérable sera notre propriété. Mais outre ce fait, il existe pendant toute la durée du contrat une possibilité de rachat, et le calcul de la valeur de rachat peut se faire à tout moment. Ainsi, la Haute Juridiction explique tout d'abord que la valeur de rachat est susceptible d'être calculée au jour de la dissolution de la communauté. Ceci est un avantage considérable. La valeur du rachat, une fois calculée va entrer dans l'actif de la communauté. [...]
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