Cour de Cassation, chambre civile, 1er décembre 2010, Cour d'appel, promesse unilatérale de vente, assignation en divorce
Le droit des régimes matrimoniaux peut poser des problèmes quant à la détermination du caractère commun ou propre d'un bien.
C'est ce qu'illustre l'arrêt de 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 1er Décembre 2010.
En l'espèce, un homme marié sans contrat avec son épouse, signe en 1958 une promesse d'achat d'un appartement en cours de construction, achat qui devait intervenir dans un délai de deux ans. La promesse est régularisée un an plus tard, après que l'épouse eut assigné son mari en divorce. Le divorce n'est toutefois prononcé qu'en 1962. Le mari décède des années plus tard, laissant pour lui succéder son fils unique, né de sa première union et sa seconde épouse, commune en biens. Par testament de 1995, il avait légué la propriété de l'appartement à cette dernière. Son fils contestait que l'immeuble fût un bien propre de son père et assigne en justice la seconde épouse de son père.
La Cour d'Appel déboute le requérant en considérant que l'immeuble était un bien propre à son père.
Le fils du défunt forme un pourvoi en cassation. Selon lui, le caractère synallagmatique de la promesse résultait de ce que, lors de sa signature, un « dépôt de garantie » presque égal au prix total de la vente avait été versé, ce dont il résultait que le bénéficiaire de l'acte avait perdu toute liberté de ne pas acquérir le bien.
Il considère aussi que la promesse unilatérale devait être requalifiée en promesse synallagmatique car le bénéficiaire avait versé une indemnité d'immobilisation d'une somme importante, ce qui le contraignait d'acheter, ainsi il perdait toute liberté de ne pas acquérir le bien.
[...] Le bien était donc propre au père qui pouvait par conséquent en disposer librement. La promesse était donc unilatérale. C'est également l'interprétation qu'a retenu la Cour de Cassation s'opposant ainsi à l'interprétation du demandeur au pourvoi qui demandait une requalification de la promesse en promesse synallagmatique, qui aurait dès lors entrainé la possibilité pour ce dernier d'hériter seul de l'appartement, bien commun acquis par ses pères et mères. De plus, selon l'acte de vente lui-même la propriété du bien n'a été acquise qu'à partir de la signature de l'acte authentique c'est-à-dire au moment de la régularisation soit après l'assignation du divorce. [...]
[...] C'est ce qu'illustre l'arrêt de 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 1er Décembre 2010. En l'espèce, un homme marié sans contrat avec son épouse, signe en 1958 une promesse d'achat d'un appartement en cours de construction, achat qui devait intervenir dans un délai de deux ans. La promesse est régularisée un an plus tard, après que l'épouse eut assigné son mari en divorce. Le divorce n'est toutefois prononcé qu'en 1962. Le mari décède des années plus tard, laissant pour lui succéder son fils unique, né de sa première union et sa seconde épouse, commune en biens. [...]
[...] Selon la Cour d'Appel , au terme de la promesse de vente « une seule partie, les vendeurs, s'étaient engagés de manière ferme et définitive, envers le candidat acquéreur qui prenait acte de l'engagement mais qui de son côté ne s'engageait pas, à conclure le contrat définitif disposant d'une option lui permettant dans l'avenir de donner ou non son consentement à la vente ». La Cour d'appel relevait ici que la promesse ne contenait qu'une obligation pour le vendeur de répondre à la levée d'option de l'acheteur. L'acte stipulait que la propriété ne serait acquise qu'a sa date et par conséquent après l'assignation en divorce. [...]
[...] Or, la Cour de cassation rejette ce moyen et retient que « le versement d'un dépôt de garantit presqu'égal au prix de la vente ne préjudiciait en rien à la qualification de cet acte ». La Cour refuse de requalifier la promesse en vente même si en l'espèce, il s'agit d'une promesse unilatérale de vente dans laquelle le bénéficiaire s'engage à verser une indemnité d'immobilisation d'un montant presque égal au prix de la vente. Elle considère qu'il n'y avait pas d'engagement d'acquérir répondant à l'engagement de vendre du promettant mais simplement un engagement de payer un prix si on ne levait pas l'option d'acheter. [...]
[...] La Cour de Cassation se base sur le principe du consensualisme et de la liberté des parties d'organiser leur contrat. En effet, peu importe que dans une promesse de vente, l'indemnité d'immobilisation soit élevée ou en l'espèce presque égale au montant de la vente, ceci ne permet pas la requalification de la promesse en vente. Les parties ne s'étaient entendues que pour la promesse et non directement pour la vente. Dans cet arrêt, la première chambre civile, a choisi de ne pas s'inscrire dans la lignée d'un arrêt qu'avait rendu, le 13 Février 1978, la chambre commerciale à propos d'une promesse de cession de fonds de commerce, et dans lequel celle-ci avait timidement approuvé des juges du fond d'avoir retenu que, « par son importance, l'indemnité ne constituait pas simplement la compensation de l'immobilisation du fonds », mais « traduisait l'engagement de l'acheteur de prendre possession à la date convenue » . [...]
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