Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 1978, caractère, non-obligatoire, fiançailles
Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes le 5 juillet 1978, de nombreux faits essentiels à la compréhension de la situation sont à rappeler. D'abord, le 1er janvier 1974, deux personnes se fiancent et fixent la célébration du mariage au 9 février de la même année, et cela après avoir envisagé la construction d'une maison sur un terrain qui appartient à la fiancée pour laquelle ils reçoivent un devis le 21 décembre 1973 et versent un acompte de 6000 francs. Le 10 janvier, les bans sont publiés et la visite prénuptiale ainsi que les examens de laboratoire sont effectués. Le 21 janvier, les fiancés se séparent, et le 26 janvier, le fiancé annule le contrat de la construction de la maison.
La Cour d'appel de Rennes fait droit à la demande d'indemnisation de la demoiselle, aux motifs que l'initiative de la rupture est celle du fiancé, et qu'elle est de nature fautive puisqu'elle ne peut être justifiée par un motif légitime de dernière heure, mais qu'au contraire, les raisons du fiancé étaient largement prévisibles et également sans grande gravité. De plus, le fiancé a activement participé aux préparatifs du mariage. Et enfin, la correspondance du fiancé avec la victime le 22 avril 1974 et son mariage le 3 février 1976 peuvent laisser place à une interprétation en faveur du fait que le préjudice moral de cette séparation est certes présent mais non écrasant.
La demanderesse n'ayant pas été déboutée de sa demande, aucun pourvoi en cassation n'est formé.
[...] C'est la jurisprudence qui a supplée au silence de la loi. Ce qu'on constate est que l'examen de cette jurisprudence montre que les fiançailles ne constituent pas une promesse dans le sens juridique du terme et ce n'est pas un contrat mais seulement une promesse pouvant exister dans les faits mais. Néanmoins, dans certains cas, les fiançailles peuvent avoir des conséquences juridiques. B – Les conséquences juridiques Il existe deux types de conséquences juridiques pour les fiançailles. D'abord, les elles peuvent donner lieu à des règles spécifiques sur le sort des cadeaux. [...]
[...] En principe, la responsabilité de l'auteur de la rupture unilatérale des fiançailles n'est pas engagée du seul fait de la rupture, car la promesse n'est pas un contrat. La jurisprudence estime que toute rupture abusive engage la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : une faute, un dommage et un lien de causalité. La faute n'est pas la rupture mais les juges vont apprécier la manière de rompre. Théorie de l'abus de droit. On peut rompre mais d'une manière responsable : on devra payer si on plante la mariée devant l'autel. [...]
[...] Ainsi, la promesse d'un mariage est nulle en soi, puisque si elle était à caractère obligatoire, alors le droit à la liberté de ne pas se marier serait bafoué. Dans le langage courant, on parle de fiançailles comme de la situation de fait où se trouve un couple dans l'attente du mariage projeté. Un couple envisage l'idée de se marier. Les fiançailles peuvent se définir comme la promesse mutuelle de se prendre pour époux dans un avenir plus ou moins proche. [...]
[...] - Commentaire d'arrêt - COUR D'APPEL DE RENNES LE 5 JUILLET 1978 Introduction Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes le 5 juillet 1978, de nombreux faits essentiels à la compréhension de la situation sont à rappeler. D'abord, le 1er janvier 1974, deux personnes se fiancent et fixent la célébration du mariage au 9 février de la même année, et cela après avoir envisagé la construction d'une maison sur un terrain qui appartient à la fiancée pour laquelle ils reçoivent un devis le 21 décembre 1973 et versent un acompte de 6000 francs. [...]
[...] Enfin, en cas de décès accidentel d'un fiancé, l'autre peut demander des dommages et intérêts par l'auteur de l'accident. B – La charge de la preuve La charge de la preuve est une question délicate dans le carde d'une rupture de fiançailles. Il faut que ce soit la victime, l'auteur de la demande, qui établisse l'existence de la faute définie. Cependant, il existe aujourd'hui un renversement de la charge de la preuve. En effet, il arrive désormais que ce soit à l'auteur de la rupture de prouver un motif légitime. [...]
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