concubinage, couples non mariés, droits patrimoniaux, contribution, charges de la vie commune
Le 19 mars 1991 la Cour de cassation en sa première chambre civil a rendu un arrêt de rejet. Cet arrêt est relatif au droits et obligations que la loi attache au concubinage, et plus précisément en matière de droits patrimoniaux.
En l'espèce, le requérant au pourvoi réclame une contribution aux charges de la vie commune à sa concubine. Le requérant argue aussi l'existence d'un accord entre lui et sa concubine. Laquelle, expliquant qu'elle y participe déjà a proportion de ses ressources personnelles, la concubine se place alors en position de défendeur.
[...] Cependant les obligations patrimoniales du mariage ne reste applicable qu'aux couples mariés et en aucun cas aux concubins. Le concubinage est une situation qui connaît un certain aléa jurisprudentielle entendons par là, que bien souvent, du fait des faibles dispositions concernant cette situation, la jurisprudence rend une justice au cas par cas. Les arrêts d'espèces en la matière sont donc nombreux. La raison de cet aléa tient au fait que le concubinage est avant tout une situation de fait ( I dans laquelle il devient difficile d'en dégager les effets ( II I Le concubinage une situation de fait En effet le concubinage est avant tout une situation de fait, cette distinction il la doit en partie à l'absence de disposition légale ( A Absence qui tient au fait que le concubinage est censé offrir un cadre aux couples dit en union libre la liberté s'achetant du même coup par une absence ou plutôt une certaine faiblesse volontaire de la législation. [...]
[...] Cette dernière ayant construit sa solution au visa de l'article 214 du Code civil, qui dispose et évoque une contribution aux charges de la vie commune qu'aux couples mariés, a fortiori et a contrario pour la Cour d'appel, cette contribution n'a pas lieu dans le cadre d'un concubinage. Cependant malgré cette violation et ce manque de base légal, la Cour de cassation va confirmé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. En effet pour les juges de la Cour de cassation il n'existe aucune disposition légale prévoyant une contribution aux charges pour les concubins, du même fait le concubinage ne prévoit aucun régime patrimonial, matrimonial ou conjugal. Dès lors chacun des concubins doit supporter les dépenses qu'il a lui même engagé. [...]
[...] Devoir lui même définit à l'article 214 du Code civil. Toute la question de cet arrêt portait sur l'existence ou non d'une telle contribution aux charges de la vie commune dans le cadre du concubinage. Après réflexion, la Cour de cassation raisonne et observe que cette contribution ne saurait exister dans le cadre d'un concubinage. En effet pour elle, le concubinage n'entraîne aucun effet de droit, et prévoir une contribution aux charges de la vie commune reviendrait a prescrire une situation juridique aux concubins. [...]
[...] Couples non mariés Commentaire d'arrêt cass civ 19 mars 1991 Le 19 mars 1991 la Cour de cassation en sa première chambre civil a rendu un arrêt de rejet. Cet arrêt est relatif au droits et obligations que la loi attache au concubinage, et plus précisément en matière de droits patrimoniales. En l'espèce, le requérant au pourvoi réclame une contribution aux charges de la vie commune à sa concubine. Le requérant argue aussi l'existence d'un accord entre lui et sa concubine. [...]
[...] Dès lors l'indépendance semble évidente. Cependant cette notion d'indépendance dégage le principe qu'y sera utilisé par la Cour de cassation pour rendre son jugement. En effet la Cour parle de supporter les dépenses de la vie courant qu'il a exposées Entendons par là qu'étant donné l'absence de contribution aux charges de la vie commune chaque concubins doit gérer indépendamment les dépenses auquel il a lui même souscrit. En plus de ne prévoir aucune assistance entre les concubins on a une réelle indépendance. [...]
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