Conjoint survivant descendant succession légataire universel de cujus
Dans cet arrêt du 3 février 2004, la première Chambre civile est confrontée au règlement de la succession qui met face à face le conjoint survivant et les enfants du premier lit du de cujus.
En l'espèce, le de cujus décède en laissant sa seconde épouse, instituée légataire universel par testament olographe ainsi que deux enfants nés d'un premier lit.
La Cour d'appel de Grenoble par un arrêt confirmatif énonce que le conjoint survivant bénéficie de la jouissance des biens légués depuis le décès et rejette ainsi la demande formulée par les héritiers réservataires d'indemnité d'occupation et de rapport des fruits des biens dépendant de l'indivision successorale.
Les héritiers forment alors un pourvoi au motif que la Cour d'appel aurait dû rechercher quelle avait été l'option exercée par l'épouse, avant de retenir son droit de jouissance sur l'ensemble des biens successoraux.
L'épouse investie de la saisine peut-elle jouir de tous les biens composant la succession ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative et par conséquent rejette le pourvoi en affirmant que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d'occupation.
Le conjoint survivant en présence d'enfants du premier lit du de cujus, en tant qu'il dispose de la saisie peut-il prétendre à la jouissance exclusive des biens successoraux objet du legs ?
En premier lieu, nous verrons que le conjoint survivant reste saisi même en présence d'enfants du premier lit.
En second lieu, nous observerons que le conjoint saisi bénéficie d'une jouissance des biens successoraux quelque soit l'étendue de sa vocation conférée par le legs.
[...] La Cour reprend une nouvelle fois la formule classique issue de l'arrêt du 20 mars 1984. Le conjoint, même en présence d'enfants du premier lit, qu'il soit légataire ou non et quelle que soit l'option qu'il exercera, bénéficie de la saisine grâce à sa qualité d'héritier ab intestat. Cette qualité d'héritier ab intestat suffit à elle seule à attribuer la saisine au conjoint jusqu'au règlement de la succession. Ainsi, cette saisine ne peut se concevoir comme une anticipation, comme semblait confondre le pourvoi, de la jouissance exclusive que pourrait avoir le conjoint sur certains biens successoraux s'il optait pour la quote-part en propriété. [...]
[...] En premier lieu, nous verrons que le conjoint survivant reste saisi même en présence d'enfants du premier lit. En second lieu, nous observerons que le conjoint saisi bénéficie d'une jouissance des biens successoraux quelque soit l'étendue de sa vocation conférée par le legs. La saisine du conjoint survivant en présence d'enfants du premier lit Le conjoint survivant demeure un héritier saisi et ce en raison de sa qualité d'héritier ab intestat Le conjoint survivant : titulaire de la saisine Dès le décès du de cujus, l'ensemble du patrimoine successorale demeure acquis aux héritiers. [...]
[...] Une qualité pour exercer seul les actions en recouvrement d'une créance Le deuxième pendant de la saisine après celui de pouvoir se mettre en possession, est la faculté de représenter la succession. Si une action en justice avait été intentée par le défunt, l'héritier saisi peut poursuivre ses actions et entamer les actions nécessaires pour reconstituer le patrimoine successoral. Le conjoint survivant légataire a donc qualité pour exercer seul les actions en recouvrement d'une créance qui ne profitera pas qu'à lui, et même qui échappera à toute indivision, si du moins les héritiers réservataires demeurent inactifs, comme l'avait affirmé la Cour dans son arrêt du 20 mars 1984. [...]
[...] Or, ici, on se trouve en présence d'un légataire universel qui se trouve être en même temps un héritier ab intestat. En vertu de sa qualité d'héritier ab intestat, il a la saisine, à l'inverse, en sa qualité de légataire universel, il n'y a pas droit. On assiste à une contradiction entre les articles 724 et 1004 du Code civil. La première Chambre civile avait auparavant résolu cette contradiction dans plusieurs arrêts, notamment du 20 mars 1984 puis du 20 novembre 2001. [...]
[...] Une jouissance indépendante de l'émolument du légataire Cette jouissance emporte deux conséquences, le conjoint reçoit la jouissance indivisible des biens dépendant de la succession et il est compétent pour exercer seul les actions en recouvrement d'une créance Une jouissance indivisible La première Chambre civile réaffirme que la saisine n'est pas non plus tributaire de l'émolument que reçoit le légataire. De fait, la saisine vaut « quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui est consenti ». Sous ce second aspect, il s'agit en réalité davantage des conséquences de la saisine. [...]
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