Foyers pour mineurs, conditions d’engagement, conditions de responsabilité, contrôle du mode de vie, faute irréfragable, jurisprudence Blieck
En l'espèce, le mineur Jonathan X s'est trouvé confié au foyer Beyris en exécution d'une décision du tribunal pour enfants. Au cours d'un séjour chez sa mère, il commet des viols sur la personne de sa sœur.
Il est condamné en 1ère instance par la cour d'assises. Ensuite, la juridiction civile saisie pour la réparation du préjudice condamne le mineur et sa mère au versement de dommages et intérêts s'élevant à 22 000 euros.
[...] REIX Camille – L2G1 Commentaire de l'arrêt du 8 janvier 2008 L'arrêt soumis à notre appréciation est relatif à la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, dans le cadre de foyers pour mineurs. En l'espèce, le mineur Jonathan X s'est trouvé confié au foyer Beyris en exécution d'une décision du tribunal pour enfants. Au cours d'un séjour chez sa mère, il commet des viols sur la personne de sa sœur. Il est condamné en 1ère instance par la cour d'assises. [...]
[...] Un fait dommageable à l'origine d'une présomption de faute irréfragable La deuxième condition d'engagement de la responsabilité générale du fait des personnes dont on doit répondre est posée par la formule « responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur ». Il résulte de cette condition qu'aucune cause d'exonération n'est admissible pour le foyer Beyris, y compris s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission éducative. De ce fait, il s'agit d'une présomption de faute irréfragable, qui n'est pas sans rappeler la responsabilité des parents du fait de leurs enfants prévue à l'article 1384, alinéa 4 du code civil. [...]
[...] Cet arrêt marque l'avènement de la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre C'est une extension de la jurisprudence Blieck aux foyers pour l'enfance (II). Les conditions d'engagement de la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre Cette décision de 2008 montre l'usage de plus en plus courant de l'article 1384, alinéa 1 du code civil. Sa mise en œuvre repose sur le contrôle à titre permanent du mode de vie de la personne Si celle-ci commet un fait dommageable, elle entraîne alors une présomption de faute irréfragable La condition du contrôle à titre permanent du mode de vie de la personne « Une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur » : cette décision de 2008 rappelle la condition d'engagement de la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. [...]
[...] Au cours d'un séjour chez ses parents, il commet un fait dommageable. L'association est déclarée responsable du dommage, alors même que l'enfant se trouvait chez ses parents. Par conséquent, l'arrêt de 2008 a une vocation purement confirmative et n'apporte aucun élément nouveau. Par ailleurs, cette jurisprudence, loin de ne s'appliquer qu'aux situations de mineurs en danger, est aujourd'hui étendue aux associations sportives (arrêt du 29 juin 2007) et aux syndicats (arrêt du 26 octobre 2006), même s'il s'agit dans ce cas de présomption de faute simple. [...]
[...] L'extension de la jurisprudence Blieck aux associations pour l'enfance en danger La décision Blieck du 19 mars 1991 consacrait le régime autonome de la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Cet arrêt de 2008 élargit ce principe aux mesures d'assistance éducative Dans la mesure où il prend la suite d'autres décisions du même ordre, il s'agit donc d'un arrêt confirmatif L'application de la loi aux mesures d'assistance éducative La jurisprudence qui a consacré pour la première fois l'article 1384, alinéa remonte à l'arrêt d'assemblée plénière Blieck du 19 mars 1991. [...]
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