Par la loi du 13 juillet 1965, le législateur rend effective la capacité juridique de la femme mariée et établit l'égalité des époux dans la gestion des biens. Parmi ceux-ci, l'un tient une place particulière : le logement familial. Il est en effet la condition sine qua non du devoir de cohabitation des époux. Mais la résidence familiale est également particulièrement intéressante en ce qu'elle permet de mettre en exergue la (difficile) conciliation entre le pouvoir de gestion, qu'une présomption attribue à chaque époux, lui permettant de gérer seul les biens du foyer, et l'interdiction pour un époux de disposer seul de certains biens. L'arrêt soumis à notre étude s'insère parfaitement dans cette problématique et permet d'apprécier l'importance de la protection de la résidence familiale. Pour être à même de saisir au mieux la portée de la solution des juges du Quai de l'horloge, une présentation des faits d'espèce est nécessaire.
[...] En outre, elle semble louable pour le cas d'espèce, puisqu'elle permet de concilier les intérêts des différentes parties. La défenderesse, non-consentante donc tiers à la cession, pourrait alors bénéficier de l'inopposabilité du contrat de vente, ce qui lui permettrait de jouir tout à fait normalement du logement familial objet de la vente, malgré l'acte de cession conclu par son époux. Pour les demandeurs, l'inopposabilité serait également favorable. Ne pouvant pas jouir comme ils l'espéraient du bien, ils souhaitent maintenant obtenir réparation. [...]
[...] Il est en effet la condition sine qua non du devoir de cohabitation des époux. Mais la résidence familiale est également particulièrement intéressante en ce qu'elle permet de mettre en exergue la (difficile) conciliation entre le pouvoir de gestion, qu'une présomption attribue à chaque époux, lui permettant de gérer seul les biens du foyer, et l'interdiction pour un époux de disposer seul de certains biens. L'arrêt soumis à notre étude s'insère parfaitement dans cette problématique et permet d'apprécier l'importance de la protection de la résidence familiale. [...]
[...] Bien que conciliant tous les intérêts, cette solution n'a pas été retenue par la Cour de cassation. Comment expliquer cela ? Le principe selon lequel le spécial déroge au général pourrait ici s'appliquer. Pour les biens indivis, la sanction d'une cession irrégulière serait l'inopposabilité, sauf pour le logement familial et ses meubles supposant, eux, une action en nullité. Mais il semble qu'il faille regarder au-delà des justifications textuelles, et expliquer la solution par la volonté des juges de faire primer la protection du logement familial. [...]
[...] Pourtant, ce raisonnement reste largement hypothétique et il nous semble falloir lui préférer une autre justification, à savoir la protection du logement familial. Si cette thématique a constitué la matière principale de notre démonstration, on la retrouve encore ici. La primauté du logement de la famille est telle que la cour de cassation protège en même temps l'époux peu scrupuleux qui aurait décidé de son propre chef de céder le logement de la famille. C'est donc cette même famille que l'époux devrait remercier qui empêche la mise en jeu de sa responsabilité, alors même qu'il cherche à lui nuire, à travers son assise matérielle ; sa résidence. [...]
[...] La Cour d'Appel a condamné, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2007, M. X à payer aux époux la somme de €uros au titre de l'indemnité contractuelle, c'est-à-dire la somme correspondant à la clause pénale. Elle justifie cette solution sur le fondement de l'article 215 du Code civil, qui, selon les juges du second degré, énonce que la nullité ne profite qu'au seul époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte (en l'espèce, l'épouse), qu'il s'agit donc là d'une nullité relative et non pas absolue. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture