Récompense, époux, régime légal la communauté réduite aux acquêts, indemnités de licenciement, demande reconventionnelle, indemnité transactionnelle, quote-part
Dans l'arrêt de la 1ère chambre civile du 3 février 2010 la cour de cassation est amenée à se prononcer sur l'actif composant une union sous le régime légale la communauté réduite aux acquêts, notamment à savoir les époux se doivent récompense ou non. Elle devra notamment se prononcer sur la qualification de propre ou d'acquêt, des deniers propres de l'époux et des indemnités de licenciement, et décider si celui-ci peut prétendre à récompense.
[...] Il incombe alors à MY de prouver que la communauté a tiré profit de ses deniers propres. Cette décision est conforme à la décision de l'arrêt de la 1ère chambre civile du 15 février 2012 qui nous dit que Le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que les fonds ont été versés, au cours du mariage, sur le compte bancaire ouvert au nom de cet époux. [...]
[...] Une naissance de la créance de licenciement au jour de la notification. MY estimait que la communauté lui était redevable d'une partie des indemnités de licenciement. En effet l'indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise. MY estimait alors, qu'il avait acquis une partie de cette ancienneté avant le mariage. Avant le mariage ses gains et salaires ne faisaient pas parte des acquêts de la communauté, de ce fait il estime que l'indemnité de licenciement calculé de cette façon devait pour une part être considéré comme personnelle. [...]
[...] En son premier moyen il est reproché à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil, en ce qu'elle a décidé que MY avait fait un profit de euros. La cour d'appel, ayant estimé que la communauté avait remboursé 39,69% du montant du prêt de 99090 euros. En son deuxième moyen, MY reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de récompense de euros correspondant aux prix de la vente d'un bien immobilier propre après avoir soldé le crédit s'y attenant. [...]
[...] En effet, ici MY a apporté des fonds propres dans la communauté, mais cet arrêt nous dit que pour qu'il y ait récompense, il faut apporter la preuve que la communauté ait encaissé des deniers propres et que ceux-ci lui ont profité Puis dans un second temps, cet arrêt nous apporte des informations quant aux indemnités de licenciement de leur qualification de propre ou de commun (II). L'intérêt ici porte sur la distinction, entre la réparation d'un préjudice moral et personnel ou la réparation d'un préjudice résultant de la perte d'un emploi assimilé alors en la perte de gains et salaire. L'encaissement de fonds dans la communauté et la preuve du profit incombant à la partie réclamant récompense. [...]
[...] Mais la cour de cassation en a décidé autrement, puisqu'elle considère que le préjudice qui est réparé en l'espèce est celui de la perte de l'emploi née au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. En ce sens que le préjudice réparé, n'existait pas lors des années où MY n'était pas uni à Mme X. Ce qui compte pour la cour de cassation c'est la naissance de ce préjudice, et il est apparu pendant le mariage. [...]
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