commentaire d'arrêt, 1ère chambre civile, 26 janvier 2011
En matière de protection du logement de la famille, est posé le principe selon lequel l'initiative solitaire d'un époux ne doit pas avoir pour effet de priver la famille de son toit. Il pourrait être ajouté que c'est le cas « même lorsqu'elle n'y vit plus ».
En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 janvier 2011, précise que lorsque les époux ne vivent plus ensemble, l'ancienne résidence commune ne perdait pas sa qualification de logement de la famille, et la protection conséquente à cette qualité, et ce, même lorsque la jouissance de ce logement est attribuée à l'un des deux époux.
[...] Certains considèrent que lorsque les époux sont séparés, le logement de la famille est celui où vivent les enfants. Cependant, les enfants peuvent vivre à mi-temps chez le père et chez la mère, ce qui rend encore plus difficile la localisation de ce logement. C'est donc une solution imparfaite. La deuxième solution consiste à considérer que le logement de la famille est l'ancienne résidence commune, l'ancien logement réel de la famille. En l'espèce, l'époux semblait penser que le logement de la famille était celui où vivaient son épouse et son enfant et non l'immeuble où ils vivaient avant avec lui et dont il a acquis la jouissance à titre provisoire par l'ordonnance du 17 mars 2000. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 1ère chambre civile du 26 janvier 2011 En matière de protection du logement de la famille, est posé le principe selon lequel l'initiative solitaire d'un époux ne doit pas avoir pour effet de priver la famille de son toit. Il pourrait être ajouté que c'est le cas même lorsqu'elle n'y vit plus En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 janvier 2011, précise que lorsque les époux ne vivent plus ensemble, l'ancienne résidence commune ne perdait pas sa qualification de logement de la famille, et la protection conséquente à cette qualité, et ce, même lorsque la jouissance de ce logement est attribuée à l'un des deux époux. [...]
[...] Ainsi, le logement de la famille étant l'immeuble litigieux, la Cour va approuver la nullité de la vente : Une conséquence logique : la nullité de la vente sans le double consentement L'immeuble litigieux étant considéré par la Cour comme le logement de la famille est donc soumis aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 215 du code civil qui pose d'une part la règle de la cogestion et exige le consentement des deux époux en ce qui concerne les actes de disposition concernant ce logement, et d'autre part pose la sanction du non respect de cette cogestion en disposant que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous L'époux ayant vendu le logement de la famille sans le consentement de son épouse a donc violé la règle de cogestion, ce qui ouvre à l'épouse le droit de demander la nullité de l'acte de vente, ce qui en l'espèce s'est produit, et a été logiquement approuvé par les juges. De plus, la SCP de notaires a également été condamnée, in solidum avec l'époux. [...]
[...] B : Le logement de la famille séparée : l'ancienne résidence commune. La Cour a dû, dans cet arrêt du 26 janvier 2011, préciser où se situait le logement de la famille lorsque les deux époux ne vivaient plus ensemble, question qui a suscité un débat de la doctrine : ce serait l'ancienne résidence commune ce qui explique pourquoi elle approuve l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait prononcé la nullité de la vente pour absence du consentement de l'épouse : Une précision quant à la localisation du logement de la famille séparée La localisation du logement de la famille éclatée a été un sujet de nombreux débats, dont deux solutions principales ont été données. [...]
[...] La Cour de cassation a alors estimé que l'article 215 trouvait bien à s'appliquer et que la cour d'appel de Montpellier avait ainsi justement déduit que la vente était nulle, puisqu'elle nécessitait le consentement de l'épouse ; c'est pourquoi elle a rejeté le pourvoi formé par l'époux et la SCP de notaires. Cet arrêt soulève certains enjeux importants, notamment celui de la définition du logement de la famille lorsque les époux sont séparés. La doctrine est en effet divisée à ce sujet. [...]
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