Gestion des biens communs, communauté réduite aux acquêts, présomption de communauté, gestion concurrente des biens, remboursement de la dette
Cet arrêt de la Cour de Cassation traite de la gestion des biens communs au sein du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
En l'espèce, il s'agit d'un couple marié sous le régime légal de la communauté. L'époux a prêté une somme d'argent à un tiers. Ce tiers a réglé le solde du prêt à l'épouse alors que c'est l'époux qui lui a prêt l'argent.
Une action en justice a été introduite par l'époux. La Cour d'appel de Douai a condamné le tiers à payer à l'époux une certaine somme en remboursement du solde du prêt. Elle a, en effet, jugé que le prêt avait été accordé par l'un des époux et non par le couple, elle en avait déduit « qu'à supposer que les fonds prêtés par l'époux à l'emprunteur soient des fonds communs, il n'en reste pas moins que l'époux est seul créancier de l'emprunteur », et elle avait estimé « qu'à défaut d'accord du mari pour la réception du paiement par son épouse, l'emprunteur n'est pas libéré de son obligation de remboursement ».
L'emprunteur se pourvoit en cassation afin de faire valoir le fait qu'il serait libéré de son obligation de remboursement de la dette.
[...] Cet article dispose, dans une première partie, que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. La Cour de Cassation ayant établi avec l'article 1402 que la somme prêtée appartenait à la communauté par présomption, le mari prêteur pouvait administrer seul cette somme et en disposer librement en application de l'article 1421. Mais sa femme pouvait également l'administrer seule et en disposer librement, de sorte qu'elle pouvait réceptionner l'argent prêté par son époux à un tiers emprunteur même si la reconnaissance de dette ne la concernait pas. [...]
[...] Ces biens tombent sous le coup de la masse des biens propres du mari ou de la femme. Le problème est que, au moment de la liquidation du régime matrimonial, le couple peut ne plus savoir ce qui était à l'un ou l'autre ou aux deux. Souvent, aucun inventaire des biens n'est dressé, de sorte que si l'on ne prouve pas qu'un bien est propre à l'un ou à l'autre des époux, ce bien est frappé d'une présomption de communauté. [...]
[...] La question qui se posait devant la Cour de Cassation était de savoir si seul l'époux prêteur devait recevoir le remboursement des fonds ou bien si l'épouse disposait également de ce pouvoir dans le cadre du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Avant de s'interroger sur cette question, la Cour doit d'abord déterminer si les fonds prêtés sont des fonds propres à l'époux ou des fonds communs au couple. La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai au visa des articles 1402 alinéa 1 et 1421 du Code Civil. [...]
[...] C'est le régime de droit commun, celui auquel sont soumis depuis le 1er février 1966 les époux qui se marient sans contrat. Sa principale caractéristique est de distinguer trois masses de biens : Ceux qui dépendent de la communauté Ceux qui sont les biens propres du mari Ceux qui sont les biens propres de la femme. Le principe est le suivant : tous les biens acquis depuis le mariage sont communs. Ils tombent donc sous le coup de la masse de la communauté. [...]
[...] Cass Civ 1ère 31 janvier 2006 Cet arrêt de la Cour de Cassation traite de la gestion des biens communs au sein du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. En l'espèce, il s'agit d'un couple marié sous le régime légal de la communauté. L'époux a prêté une somme d'argent à un tiers. Ce tiers a réglé le solde du prêt à l'épouse alors que c'est l'époux qui lui a prêt l'argent. Une action en justice a été introduite par l'époux. [...]
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