Nullité du mariage, empêchement bilatéral, loi nationale du mari, second mariage, validité d'un mariage, polygamie
M. X de nationalité libanaise a contracté mariage au Liban selon le rite chrétien maronite avec Mme Y née au Liban. Cette union n'a jamais été dissoute.
Devenu musulman sunnite, M. X a ensuite contracté mariage au Caire avec Mme Z, française de naturalisation.
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné M. X et Mme Z en annulation de leur mariage.
Le tribunal de première instance et la Cour d'Appel de Versailles, en date du 2 mars 2000, ont donné gain de cause au Procureur de la République.
Le couple s'est pourvu en cassation.
Afin de défendre la validité de leur union, le couple prétend que l'article 147 du Code Civil qui dispose qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, constitue un empêchement unilatéral qui n'affecte pas la validité d'un mariage célébré à l'étranger entre une française célibataire et un étranger dont la loi nationale admet la polygamie. Autrement dit, selon leur argumentation, seule Mme Z, française de naturalisation, ne peut contracter un second mariage la France n'admettant pas la polygamie ; mais elle peut être la seconde épouse d'un étranger dont la loi nationale admet la polygamie puisque l'article 147 du Code Civil ne s'appliquera pas à lui.
[...] B – Critiques de l'empêchement bilatéral en l'espèce Le fait d'avoir actionné l'empêchement bilatéral a violé la règle de conflit française. L'empêchement unilatéral ne devrait être qu'un moyen subsidiaire d'annulation d'une union Critique de l'empêchement bilatéral : La mise en œuvre de l'art 147 est surtt adressée à l'épouse. La femme doit en effet respecter ce principe, alors qu'à la base, ce n'est pas elle qui est polygame. [...]
[...] Ceci est une sorte de fraude pour les autorités libanaises. C'est pour cette raison que les futurs époux se sont mariés en Egypte. En effet, en Egypte, la conversion religieuse a eu un effet immédiat sur le statut personnel de l'homme, de sorte que sont statut matrimonial s'en trouvait également modifié. Selon le droit libanais, loi nationale de l'époux, le second mariage était donc nul. Il n'y avait pas besoin de passer via la bilatéralisation de l'article 147 du Code Civil. [...]
[...] Malgré que la bilatéralisation de l'article 147 du code civil soit justifiée, elle peut également être critiquée. En effet, l'invocation de la loi nationale du mari aurait eu également pour effet de voir annuler la seconde union. Au Liban, le statut personnel de l'individu est rattaché à la religion, de sorte que la seconde union d'un homme marié la première fois en la forme chrétienne puis converti à l'Islam serait inefficace et exposerait cet homme à des poursuites pour bigamie. Du seul fait de sa conversion à l'Islam, l'homme ne pouvait valablement devenir polygame au Liban. [...]
[...] La Cour de Cassation répond à cette question par la négative en énonçant que l'article 147 du Code Civil est d'application bilatérale. Autrement dit, même si chacun des époux est en principe soumis aux exigences de sa loi nationale pour les conditions de fond du mariage, l'article 147 du Code Civil, qui interdit de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, devra être respecté par l'étranger épousant une française, quelles que soient les dispositions de sa propre loi personnelle. [...]
[...] Selon le droit libanais, loi nationale de l'époux, le second mariage était donc nul. Il n'y avait pas besoin de passer via la bilatéralisation de l'article 147 du Code Civil. Règle de conflit doit obligatoirement être mise en œuvre selon JP Belaid qd il s'agit de droit indispo. En matière de statut personnel, la loi nationale est compétente selon la JP Lavazza. Celle-ci devait donc régir les conditions de fond de l'union entre les deux époux. En l'espèce, la loi libanaise interdit la bigamie. [...]
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