Rupture, concubinage, faute, octroi, dommages et intérêts, profit, conjoint délaissé, cassation, 3 janvier 2006
Le concubinage est une relation de couple de plus en plus répandue en France. En 1990, le nombre de couples de concubins était de 1 700 000 contre 2 154 600 en 2000. Il est donc logique de voir de plus en plus de questions se poser à propos du concubinage.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 3 janvier 2006 un arrêt de rejet relatif à la rupture fautive du concubinage.
En l'espèce, Mme X… et M Y… se sont mariés le 13 octobre 1943. Ils ont mis fin à cette union en divorçant au Maroc en 1955. Ils ont ensuite repris la vie commune pendant vingt-huit ans, puis M Y…a quitté le domicile le 9 août 1983.
Le jugement rendu en première instance a déclaré M. Y… responsable de la rupture et l'a ainsi condamné à verser des dommages et intérêts à son ex concubine. Un appel a été interjeté et la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt confirmatif le 25 novembre 2003 et a condamné M. Y… à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. M Y forme un pourvoi en cassation.
Lors du jugement rendu par la Cour de cassation, le 3 janvier 2006, M. Y reproche à la C.A. d'avoir retenu la brusquerie de sa rupture et de ne pas avoir recherché si l'attitude de Mme X… ne devenait pas insoutenable et rendait intolérable le maintien de toute vie commune. La C.A. aurait alors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
M. Y fait également grief à l'arrêt attaqué de s'être servi des attestations établies par ses filles en faveur de leur mère, et qui relevaient la brusquerie de la rupture et l'absence de Mme. X… à ce moment là, sans avoir précisé davantage leur contenu et de cette façon pouvoir prouver que les filles on assisté au départ de M Y…. La C.A. aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau code de procédure civil.
M Y… affirme aussi que la rupture d'un concubinage ne constitue pas une faute et que le préjudice ne peut être dé dommageable par des dommages et intérêts. Il reproche à la Cour d'Appel d'avoir évalué le préjudice subit par Mme X par rapport à la durée de vie commune qu'ils ont entretenue et de leurs situations respectives après leur séparation. La Cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1382 du code civil.
[...] La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 3 janvier 2006 un arrêt de rejet relatif à la rupture fautive du concubinage. En l'espèce, Mme X et M Y se sont mariés le 13 octobre 1943. Ils ont mis fin à cette union en divorçant au Maroc en 1955. Ils ont ensuite repris la vie commune pendant vingt-huit ans, puis M Y a quitté le domicile le 9 août 1983. Le jugement rendu en première instance a déclaré M. Y responsable de la rupture et l'a ainsi condamné à verser des dommages et intérêts à son ex concubine. [...]
[...] Il reproche à la Cour d'Appel d'avoir évalué le préjudice subit par Mme X par rapport à la durée de vie commune qu'ils ont entretenue et de leurs situations respectives après leur séparation. La Cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1382 du code civil. Les juges ont alors dû s'interroger sur le problème de droit suivant : dans quel cas peut-on considérer que la rupture du concubinage est une faute et de ce fait permettre l'octroi de dommages et intérêts au profit du conjoint délaissé ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 janvier 2006, a rejeté le pourvoi et a condamné M. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle la liberté de la rupture du concubinage, mais que la rupture peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts s'il y a faute de la part de son auteur. De plus, la Cour de cassation rappelle ce que la C.A. a relevé que le concubin ex mari a quitté le domicile familial en dépit du jugement de divorce dont il s'est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations a continué à se comporter en mari tant à l'égard de son épouse que des tiers et que son départ a été brutal et est intervenu après quarante ans de vie commune et donc que M Y avait bien commis une faute grave et indemnisable. [...]
[...] D'après la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 janvier 2006, il peut y avoir faute dès lors que le concubin qui décide de mettre fin à la relation quitte le domicile familial de manière soudaine, brusque et sans que personne ne s'y attende. D'autant plus, après une vie commune de longue durée. Il découle de ces circonstances que le concubin délaissé peut subir un préjudice grave par la faute du concubin délaissant. L'article 1382 peut ainsi être appliqué ce qui permet d'octroyer à la victime des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. [...]
[...] Peu de temps après leur divorce, ils ont repris vie commune, en considérant qu'ils étaient toujours mariés et que leur divorce était caduc. Ils ont ainsi continué leur vie commune pendant vingt-huit ans. Un jour, soudainement, M. Y a quitté le domicile familial. C'est ici qu'intervient l'appréciation des juges sur les éléments de la rupture. Plusieurs éléments ont été relevés par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence pour déterminer si M Y avait commis une faute. Celui-ci a quitté le domicile familial brusquement, sans prévenir, après 40 ans de vie commune et 3 enfants. De plus la C.A. [...]
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